Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2019 des réserves de poisson en mer.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté ministériel porte des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l’année 2019 des réserves de poisson en mer. La partie initiale du susdit arrêté définit certains termes comme, par exemple, "bateau de pêche", "zones-c.i.e.m.", "licence de pêche", "jour de navigation", "permis de pêche spécial. L’article 1 établit que l’entité compétente est le Département de l’Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l’Agriculture et de la Pêche; et les quantités de juvéniles d’espèces qui relèvent à l’obligation d’embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d’une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cet espèce et dans la zone concernée. L'article 2 établit la quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à une autre navire de pêche. La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures. Les quantités maximales de poisson d’espèce de prises accessoires visée aux articles 25, 26 et 28 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue. L'article 3 établit que le secrétaire général de l’entité compétente a délégation pour prendre des décisions en notifie la constatation factuelle de la réalisation : 1° des quotas de captures pour certains espèces de poisson dans certaines zones-c.i.e.m. ; 2° le niveau d’efforts de pêche pour certains groupes d’efforts pour des navires de pêche dans certaines zones-c.i.e.m.
L'article 4 spécifie qu'aux navires de pêche de la flotte de pêche de l’Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n’est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. L'article 5 spécifie les interditions dans la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
L'article 4 spécifie qu'aux navires de pêche de la flotte de pêche de l’Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n’est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. L'article 5 spécifie les interditions dans la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
Attached files
Web site
Date of text
Entry into force notes
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d’être en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des articles 3, 10, 11, 13, 30 et 31.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Original title
Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee.
Amended by