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Arrêté ministériel portant des mesures dérogatoires temporaires à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Keywords

Abstract
L'article 1er établit qu'en dérogation à l'article 29 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, et jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard, à la demande expresse du responsable, le tatouage est encore autorisé à titre complémentaire pour les animaux soumis à l'enregistrement dans les livres des naissances, dans le cadre d'un programme officiel en application de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine. L'arrêté comprend 2 articles.
Entry into force notes
Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1997.
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 7 mai 1998 et mise à jour au 31 décembre 1999.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 88, 7 mai 1998, p. 14506 à 14509.
Source language

French

Legislation Amendment
No