Arrêté royal relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté royal relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins est formé par 40 articles répartis en 12 chapitres. L'article 1er établit que tout bovin né après la date du 31 décembre 1997 est identifié et enregistré conformément aux dispositions de cet arrêté. Tout bovin nouveau-né doit être identifié par une paire de marques auriculaires au plus tard 14 jours après sa naissance et en tout cas avant son départ du troupeau. Le numéro officiel est attribué par l'association, et est composé d'un numéro d'ordre de 8 chiffres, précédés des lettres BE. Ce numéro est maintenu pendant toute la durée de la vie du bovin. Le chapitre V règle l'enregistrement. Il se fait par l'établissement d'un document d'identification par bovin et par la tenue d'un registre de troupeau. L'article 20 établit que le responsable, à l'exception du transporteur, tient à jour un registre. Une annexe est jointe à cet arrêté.
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Date of text
Notes
L'arrête royal du 10 avril 2000 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins apporte des modifications mineures à l'article 17 du susdit arrêté.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 178, 19 septembre 1997, p. 24368 à 24376.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by