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Code forestier.

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Type of law
Legislation
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Abstract
Ce document est la version coordonnée du Code forestier belge, initialement adopté le 19 décembre 1854. Il s'agit d'un texte fondateur qui organise la gestion, la police et la conservation des forêts en Belgique. Toutefois, sa lecture est complexe car elle reflète l'évolution institutionnelle du pays: de nombreuses dispositions ont été abrogées ou modifiées par les Régions (flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale) suite aux réformes de l'État, qui leur ont transféré les compétences en matière d'agriculture et de forêts. Ainsi, le code n'a plus une application uniforme sur tout le territoire.
Le code s'articule autour de plusieurs grands principes et thèmes. Le cœur du code est la notion de "régime forestier" (Titre 1), un ensemble de règles de gestion publique strictes. Ce régime s'applique obligatoirement aux Forêts de l'État; Forêts des communes et des établissements publics; Forêts détenues en indivision entre l'État/communes et des particuliers. En Région wallonne, ce régime est étendu aux terrains incultes accessoires. Les forêts privées (Titre 13) ne sont pas soumises à ce régime, bien que certaines de leurs dispositions (ex: droits d'usage, peines) puissent s'y appliquer. L'inaliénabilité des forêts publiques est un principe fort, leur vente étant soumise à des conditions très strictes (autorisation du gouvernement, voire une ordonnance pour la Région bruxelloise).
Quant à l'administration et à la surveillance, la gestion est confiée à une administration forestière (Titre 2) composée d'agents et de préposés. Les textes régionaux redéfinissent localement leurs statuts (ex: "Agentschap voor Natuur en Bos" en Flandre). Pour les forêts communales, le nombre de gardes est déterminé par le conseil communal, mais à défaut, le Ministre peut statuer. Les gardes, qu'ils soient de l'État ou communaux, assermentés, ont pour mission de surveiller et de constater les délits. Ils sont responsables de leurs négligences. Le financement de cette surveillance est partagé entre l'État et les propriétaires publics via une taxe (notamment en Wallonie).
En ce qui concerne la gestion et l'exploitation des ressources le code encadre très précisément l'exploitation des bois (Titres 4, 5, 6). Les forêts soumises au régime doivent suivre un plan d'aménagement approuvé, interdisant les coupes extraordinaires sans autorisation. Pour les ventes le principe est celui de l'adjudication publique pour les coupes de bois, afin de garantir la transparence et la concurrence. Des dérogations sont possibles (ventes de gré à gré) en Région wallonne pour certains cas (chablis, urgence sanitaire...). Les procédures sont strictes et leur non-respect entraîne la nullité des ventes et des amendes pour les fonctionnaires. L'adjudicataire doit obtenir un permis d'exploiter. Le code détaille ses obligations: respect des arbres de réserve, marquage du bois, interdiction de travailler la nuit, limitation des feux, etc. Il est responsable des délits commis par ses employés dans sa coupe. Les produits non-ligneux tels que la glandée, le panage (nourrissage des porcs), la vente des chablis et autres produits sont également soumis à des règles d'adjudication.
Un titre important (Titre 9) est consacré aux droits d'usage (affouage, pâturage, etc.) que des riverains ou des communes peuvent avoir sur les forêts. Le code affirme le principe de non-concession de nouveaux droits. Il prévoit le mécanisme du cantonnement (attribution d'une parcelle de forêt en échange de l'extinction du droit) ou du rachat par le propriétaire. L'exercice des droits existants est strictement réglementé (périodes, lieux défendables, nombre de bêtes, obligation de troupeau commun...).
La protection de la forêt est au cœur du dispositif (Titres 10, 12, 12bis, 14). Le défrichement est strictement interdit sans autorisation légale ou royale (aujourd'hui régionale) et puni de lourdes amendes, avec obligation de replantation. La protection physique est garantie par des nombreuses activités qui sont encadrées ou interdites à proximité des forêts: extraction de matériaux, fours à chaux, constructions, scieries. Quant à la répression des délits un arsenal de peines est prévu (Titre 12). L'article 154, par exemple, détaille un barème d'amendes très précis pour la coupe d'arbres, basé sur leur essence et leur circonférence. Les peines sont aggravées en cas de récidive, de nuit, ou en bande. Les agents forestiers ont des pouvoirs de constatation, de saisie (du bois, des outils, des véhicules) et peuvent requérir la force publique. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ce titre est largement abrogé en Région bruxelloise, renvoyant à un code de l'inspection environnementale.
Les dernières parties du code sont des ajouts propres à chaque Région, illustrant la régionalisation. Quant à la région de Bruxelles-Capitale (Titre 12bis) le texte se concentre sur la circulation du public (chiens, chiens en laisse dans les zones spéciales, usage de matériel sonore) et sur les activités interdites en dehors des voies ouvertes (courses, circulation de véhicules à moteur, VTT, équitation). Les sanctions sont renvoyées au code régional de l'inspection environnementale. En région wallonne (Titres 14, 15, 16), comme à Bruxelles, le titre 14 réglemente finement la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et véhicules à moteur, en fonction du type de voie (route, chemin, sentier, aire). Le balisage est soumis à autorisation. En ce qui concerne les subventions (Titre 15) la Région peut accorder des aides pour des travaux forestiers, l'ouverture au public ou la protection des forêts. Pour l'inventaire (Titre 16) la Wallonie se dote d'un outil de connaissance permanent de ses ressources ligneuses, en autorisant des agents à pénétrer dans les propriétés pour des relevés statistiques, sous couvert de confidentialité.
Entry into force notes
Entrée en vigueur: 01-01-1855.
Notes
Cette version intègre les modifications jusqu'en 2014.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur belge du 22-12-1854 page: 4247. Dossier numéro: 1854-12-19/30.
Source language

French

Legislation Amendment
No