This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Keywords

Abstract
La partie initiale définit certains termes comme, parmi d'autres, "développement durable", "Action 21", "Ministre", "Conseils", "Bureau fédéral du Plan", etc. L'article 3 établit qu'un plan fédéral de développement durable est établi tous les quatre ans sur base du rapport fédéral. Ce plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs du développement durable dans une perspective d'efficacité et de cohérence interne de la politique en cette matière. Il tient compte des éléments de prospective à long terme. Cette loi est formée par 21 articles répartis en 6 chapitres. La vision à long terme comprend les objectifs à long terme poursuivis par le gouvernement fédéral dans les politiques qu'il mène. Elle chapeaute le cycle de plans et rapports de développement durable instauré par la présente loi. Elle sert de cadre de référence aux activités de la Commission, du Service et du Bureau fédéral du plan. Elle fixe également un ensemble d'indicateurs permettant de rendre compte de l'atteinte de ces objectifs. Cette vision à long terme vise notamment à répondre aux engagements souscrits par la Belgique aux niveaux international et européen.
Notes
Cet arrêté royal abroge l'arrêté royal du 12 octobre 1993 créant un conseil national du Développement durable.NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 18 juin 1997 et mise à jour au 4 février 2014.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 113, 18 juin 1997, p. 16270 à 16275.
Source language

French

Legislation Amendment
No