Ordonnance concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires, aux additifs et aux auxiliaires technologiques.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
L'article premier établit que les produits OGM sont des produits qui: a. sont des organismes génétiquement modifiés; b. sont fabriqués ou obtenus directement (première génération) à partir d'organismes génétiquement modifiés, même s'ils sont séparés de l'organisme et épurés de tout matériel génétique; c. sont mélangés à des organismes génétiquement modifiés; d. sont issus d'un croisement entre des organismes génétiquement modifiés ou d'un croisement entre un organisme génétiquement modifié et un organisme non modifié. Ces produits OGM étant destinés à être remis au consommateur sont soumis à une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (Office). L'article 3 énumère les informations nécessaires que doivent contenir le dossier de demande d'autorisation. L'ordonnance comprend 7 articles et 1 annexe sur le contenu du dossier.
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Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1996.
Notes
Cette ordonnance constitue la version mise à jour au 1er janvier 1997.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 46, 26 novembre 1996, p. 2983 à 2987.
Source language
French
Legislation Amendment
No