Loi n°174/AN/02/4ème L du 7 juillet 2002 / Décentralisation et statut des régions.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi instaure un régime de collectivités territoriales dénommées : la Région et la commune. Le plan de cette loi s'organise en cinq parties qui sont respectivement relatives aux dispositions générales au statut des régions, aux institutions régionales, le financement de ces institutions territoriales, le contrôle des actes des régions ainsi que dispositions transitoires. Ces cinq parties sont elles-mêmes divisées en chapitres et sections. Ce nouveau dispositif indique la définition de cette nouvelle décentralisation. La région est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle s’administre librement par l’intermédiaire des Conseils élus au suffrage universel direct, dans les conditions fixées par la loi. La création et l’organisation des communes sera élaborée avec la collaboration des institutions régionales (Assemblée et Exécutif). Ces institutions concourent avec l’État, à l’Administration et à l’Aménagement du Territoire, au développement économique, social, sanitaire, scientifique et culturel ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie conformément aux compétences et aux ressources qui leur sont attribuées par la loi. A ce titre, cinq collectivités territoriales régionales ont été instaurées et dénommées : régions d’Arta, d’Ali Sabieh, de Dikhil, d’Obock et de Tadjourah. Ces collectivités régionales siègent dans des régions après cession par État et disposent de leurs propres personnels.
Au niveau du deuxième titre, une présentation détaillée de la composition, l’organisation et le fonctionnement de ses institutions. A ce titre on trouve, l’assemblée régionale et ses attributions qui rentrent dans le cadre de la politique de l’Etat et ses compétences recouvrent seulement les domaines de la vie régionale. Ainsi, c’est le secrétariat exécutif régional qui propose des projets de délibération soumis au vote de l’assemblée régionale. Cette institution territoriale a un budget propre et doté de l’autonomie financière. Les organes des finances de la collectivité régionale sont : L’assemblée régionale /le secrétaire exécutif régional/le comptable de la région. Au titre du troisième titre, on trouve un détail complet dans le volet finances comprenant l’aspect budget, comptabilité et contrôle. Cette loi indique que le représentant de l’État veille à la régularité et à la conformité avec les lois de la République des actes des autorités décentralisées par un contrôle à posteriori selon les procédures prévues par la présente Loi (titre 4).
Au niveau du deuxième titre, une présentation détaillée de la composition, l’organisation et le fonctionnement de ses institutions. A ce titre on trouve, l’assemblée régionale et ses attributions qui rentrent dans le cadre de la politique de l’Etat et ses compétences recouvrent seulement les domaines de la vie régionale. Ainsi, c’est le secrétariat exécutif régional qui propose des projets de délibération soumis au vote de l’assemblée régionale. Cette institution territoriale a un budget propre et doté de l’autonomie financière. Les organes des finances de la collectivité régionale sont : L’assemblée régionale /le secrétaire exécutif régional/le comptable de la région. Au titre du troisième titre, on trouve un détail complet dans le volet finances comprenant l’aspect budget, comptabilité et contrôle. Cette loi indique que le représentant de l’État veille à la régularité et à la conformité avec les lois de la République des actes des autorités décentralisées par un contrôle à posteriori selon les procédures prévues par la présente Loi (titre 4).
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Date of text
Notes
Sont abrogées les dispositions du TITRE II de la Loi n°77-060 du 23 Novembre 1977, des Décrets n°79-078, 70-080 du 04 Août 1979, du décret n°79-1305 du 03 novembre 1979 ainsi que toutes autres dispositions législatives contraires à la présente Loi
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by