Loi nº 05/2000 portant code minier en République gabonaise.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le présent code régit, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines relevant des régimes particuliers, la prospection, la recherche, l'exploitation, la transformation, la possession, la détention, le transport et la commercialisation des substances minérales utiles. Il est formé par 220 articles répartis en 15 titres, à savoir: Dispositions générales (I); Autorisation de prospection (II); Titres miniers (III); Substances précieuses (IV); Substances radioactives ou substances stratégique (V); Fouilles et des levés géophysiques exécutés hors d'un titre minier (VI); Zones interdites a l'activité minière (VII); Relations des titulaires des titres miniers avec les tiers (VIII); Relations des titulaires de permis avec les titulaires de titres fonciers (IX); Fiscalité (X); Mission de surveillance et de contrôle (XI); Hygiène et de la sécurité dans les mines et carrières (XII); Dispositions répressives (XIII); Dispositions transitoires (XIV); Dispositions finales (XV).
Toutes les substances minérales utiles contenues dans le sol et le sous-sol de la République gabonaise sont propriété de l'Etat. Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en mines ou carrières. Sont classées en régime minier, les substances minérales utilisables comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat, et comme source d'énergie. Ces substances sont dites substances concessibles. Sont classées en régime de carrière, les substances minérales utilisables comme matériaux de construction ou de travaux publics, et comme amendement des terres pour la culture, à l'exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gisements. Ces substances sont dites substances non concessibles.
Nul ne peut, y compris les propriétaires du sol, rechercher ou extraire des substances minérales utiles sur toute l'étendue du territoire national s'il n'est titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation au sens de la présente loi. Le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation acquiert la propriété des substances minérales ou fossiles et de matériaux de carrière extraits. Cette propriété est distincte de la propriété du sol et du sous-sol. Le fonctionnement normal des opérations minières est garanti par des conventions minières qui en définissent les conditions techniques, juridiques, financières, fiscales, douanières et sociales. Ces conventions sont passées entre l'Etat et les titulaires des titres miniers. Le droit de prospecter des substances minérales utiles ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection du ministre chargé des Mines à laquelle doit être annexé un état descriptif des travaux que le demandeur se propose de réaliser. L'autorisation de prospection ne constitue pas un titre minier.
Toutes les substances minérales utiles contenues dans le sol et le sous-sol de la République gabonaise sont propriété de l'Etat. Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en mines ou carrières. Sont classées en régime minier, les substances minérales utilisables comme matière première de l'industrie ou de l'artisanat, et comme source d'énergie. Ces substances sont dites substances concessibles. Sont classées en régime de carrière, les substances minérales utilisables comme matériaux de construction ou de travaux publics, et comme amendement des terres pour la culture, à l'exception des phosphates, nitrates et autres, sels alcalins et alcalino-terreux dans les mêmes gisements. Ces substances sont dites substances non concessibles.
Nul ne peut, y compris les propriétaires du sol, rechercher ou extraire des substances minérales utiles sur toute l'étendue du territoire national s'il n'est titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation au sens de la présente loi. Le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation acquiert la propriété des substances minérales ou fossiles et de matériaux de carrière extraits. Cette propriété est distincte de la propriété du sol et du sous-sol. Le fonctionnement normal des opérations minières est garanti par des conventions minières qui en définissent les conditions techniques, juridiques, financières, fiscales, douanières et sociales. Ces conventions sont passées entre l'Etat et les titulaires des titres miniers. Le droit de prospecter des substances minérales utiles ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection du ministre chargé des Mines à laquelle doit être annexé un état descriptif des travaux que le demandeur se propose de réaliser. L'autorisation de prospection ne constitue pas un titre minier.
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Date of text
Notes
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des loi N° 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en République gabonaise, N° 17/68 du 25 novembre 1968, instituant une redevance sur l'extraction des matériaux de carrières situées sur le domaine public ou privé de l'Etat, l'ordonnance N° 38/79/PR du 23 décembre 1979, modifiant la loi N° 14/65 du 4 décembre 1965, portant réforme de la fiscalité minière et le décret N° 586/PR/MMERH/DGM du 17 mars 1992, portant fixation des prix de vente des matériaux de carrières dans la région de Libreville, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by