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Règlement grand-ducal établissant des mesures de lutte contre la peste porcine.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Le présent règlement établit les mesures de lutte contre la peste porcine classique. L'article 2 contient la définition de certains termes employés comme, parmi d'autres, "porc", "porc sauvage", "manuel de diagnostic", "zone infectée", "autorité compétente", "vétérinaire officiel", etc. Le texte comprend 29 articles dont les plus importants sont: Notification de la peste porcine classique (art. 3); Mesure en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d’une exploitation (art. 4); Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs d’une exploitation (art. 5); Mesures en cas de confirmation de la présence de la peste porcine classique dans des exploitation comprenant différentes unités de productions (art. 6); Mesures dans les exploitations contacts (art. 7); Enquête épidémiologique (art. 8); Etablissement de zones de protection et de surveillance (art. 9); Mesures dans la zone de protection mise en place (art. 10); Mesures dans la zone de surveillance mise en place (art. 11); Nettoyage et désinfection (art. 12); Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l’apparition de foyers de la maladie (art. 13); Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de la peste porcine classique chez les porcs dans un abattoir ou un moyen de transport (art. 14); Mesures en cas de suspicion et de confirmation de la présence de peste porcine classique chez les porcs sauvages (art. 15); Plan d’éradication de la peste porcine classique dans une population de porcs sauvages (art. 16); Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité (art. 17); Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine classique (art. 18); Vaccination d’urgence dans les exploitations porcines (art. 19); Vaccination d’urgence des porcs sauvages (art. 20); Contrôle communautaires (art. 21); Plan d’intervention (art. 22); Centre de lutte contre l’épizootie et groupe d’experts (art. 23); Utilisation de déchets de cuisine (art. 24). Cinq annexes sont jointes.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 44, 11 avril 2003, p. 680 à 699.
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No