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Ordonnance n° 99-032/p-rm portant Code minier en République du Mali.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
Sont soumis aux dispositions du présent Code minier, la reconnaissance, l’exploration, la prospection, la recherche et l’exploitation de substances minérales, ainsi que leur possession, leur transport, leur traitement et leur commercialisation, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux.Les substances minérales ou fossiles soumises au régime des mines dans le territoire de la République duMali appartiennent à l’Etat. Toutefois, les titulaires des titres miniers d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales ou fossiles qu’ils extraient. Les droits à ces substances constituent une propriété distincte de cellede la surface. Le régime des mines se différencie de celui des carrières. Les gîtes des substances minérales ou fossiles soumis au régime des mines sont classés en deux groupes: 1) pierres précieuses, pierres fines et fossiles et 2) toutes autres substances non soumises au régime des carrières et n’appartenant pas au groupe pierres précieuses, pierres fines et fossiles.
A l'exception de l'autorisation d'exploration, les titres miniers sont assortis d'une Convention d'établissementdéfinissant les droits et les obligations de l’Etat et du titulaire du titre minier. Les titres miniers prévus par le présent Code minier sont : l’autorisation d’exploration, l’autorisation de prospection, le permis de recherche, le permis d’exploitation et l’autorisation d’exploitation de petite mine. Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’au titulaire d’un permis de recherche ou d'une autorisationde prospection. Il ne peut couvrir qu’une zone intérieure au permis de recherche ou à l'autorisation de prospection et les substances pour lesquelles il ou elle a été attribué-e. Dès l’attribution du permis d’exploitation, le titulaire du permis de recherche ou de l'autorisation de prospection entamera les démarches en vue de la création d’une société de droit malien dans laquelle l’Etat participera à hauteur de 10%, libre de toutes charges.
Tout titulaire de titre minier ou d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière est tenu de respecterles dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement en vigueur au Mali. Les administrations chargées des mines et de l’environnement constateront la réalisation satisfaisante de ces travaux de remise en état et de sécurisation par la remise au titulaire du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection d’un certificat de conformité d'exécution des travaux.
Sont considérées comme substances minérales radioactives l'uranium et le thorium ainsi que leurs descendants. La possession, la détention, le transport, la transformation, la manipulation et la commercialisation ainsi que toutes les opérations les ayant pour objet sont soumises à la réglementation en vigueur et/ou aux règles internationales sur les substances radioactives. Toute personne en possession de substances ou produits radioactifs est tenue de faire la déclaration à la Direction des Mines. L'Etat se réserve un droit de préemption sur ces substances minérales ou produits radioactifs. L'autorisation d'exporter les substances ou produits radioactifs peut être accordée par le Ministre chargé des Mines. La collecte, la transformation et la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses ou fossiles importés ou produits sur le territoire national par les orpailleurs et tout autre exploitant artisan sont régies par la réglementation en vigueur ou à venir.
Date of text
Notes
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées notamment celles de l’Ordonnance 91-065/PCTSP du 19 Septembre 1991 et ses textes d’application portant organisation de la recherche, de l’exploitation, de la possession, du transport, de la transformation et de la commercialisation des substances minérales ou fossiles et carrières, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux sur le territoire de la République du Mali.
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No