Loi nº 2003-36 portant Code minier.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi prévoit des innovations majeures aptes à drainer vers le Sénégal, les flux d'investissements miniers nécessaires au développement des activités d'exploration et d'exploitation des importantes ressources minières que recèlent son sol et son sous-sol, en prennant en compte les orientations et les politiques minières en vigueur dans les pays de la sous région, principalement ceux de l'UEMOA. Un principe fondamental énoncé dans cette loi, prévoit qu’aucune exonération ne soit possible sur la redevance minière due par le seul fait de l’extraction du sol ou du sous-sol, des substances minérales appartenant à la nation. Sur le plan fiscal et douanier les innovations portent notamment sur: - l'introduction d'avantages fiscaux en phase d'exploitation permettant au titulaire de concession minière de bénéficier, pendant une période de sept (07) ans, d’exonérations visant à inciter le promoteur à procéder, dans les meilleurs délais, à la réalisation des investissements et à démarrer la production; et pour les grands projets d’exploitation faisant l’objet de concession minière et nécessitant des investissements lourds, la période d’exonération est égale à la durée de remboursement des investissements qui ne peut toutefois pas dépasser quinze (15) années ; - L’ajustement des droits et redevance prévus, à un niveau acceptable et en rapport avec l’évolution économique des activités liées à l’extraction des substances minérales; - Le payement de droits d’entrée dorénavant à l’attribution d’un titre minier et à son renouvellement, son extension, sa transformation ainsi que sa transmission, sa cession ou son amodiation ; - La redevance minière unique pour toutes les substances minérales extraites du sous sol est calculée avec un taux unique sur la base de la valeur carreau mine des produits extraits
Les innovations portent également sur: - la possibilité offerte au Ministre chargé des Mines, dans le souci de promouvoir l'activité industrielle, de classer en régime minier certaines substances minérales susceptibles d'être classées en régime de carrière; - la réduction de la durée de validité du permis de recherche ramenée de quatre (04) à trois (03) ans; - la possibilité de rétention du permis de recherche dans le cas des gisements marginaux pour une période n'excédant pas deux (02) ans; - la définition d'un cadre juridique spécifique des activités d'exploitation artisanale, d'exploitation de petites mines et d'exploitation des haldes, terrils et des rejets d’exploitations ; - la définition des zones réservées à l’activité d’exploitation artisanale ou de petite mine; - l’ouverture et l’exploitation de comptoirs d’achats de métaux précieux et pierres précieuses, uniquement soumises à déclaration d’ouverture au Ministre chargé des mines. Il est prévu la création d'un fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales ainsi que d’un fonds de restauration des sites miniers.
Les innovations portent également sur: - la possibilité offerte au Ministre chargé des Mines, dans le souci de promouvoir l'activité industrielle, de classer en régime minier certaines substances minérales susceptibles d'être classées en régime de carrière; - la réduction de la durée de validité du permis de recherche ramenée de quatre (04) à trois (03) ans; - la possibilité de rétention du permis de recherche dans le cas des gisements marginaux pour une période n'excédant pas deux (02) ans; - la définition d'un cadre juridique spécifique des activités d'exploitation artisanale, d'exploitation de petites mines et d'exploitation des haldes, terrils et des rejets d’exploitations ; - la définition des zones réservées à l’activité d’exploitation artisanale ou de petite mine; - l’ouverture et l’exploitation de comptoirs d’achats de métaux précieux et pierres précieuses, uniquement soumises à déclaration d’ouverture au Ministre chargé des mines. Il est prévu la création d'un fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales ainsi que d’un fonds de restauration des sites miniers.
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Notes
Sont abrogées toutes dispositions contraires à l’entrée en vigueur du présent Code relatives à son objet et à son contenu, notamment la loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant Code minier et le deuxième alinéa de l’article L44 de la loi 98-03 du 1er janvier 1998 portant Code forestier.
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by