Loi n°2018‐005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi régit qui constitue Code foncier et domanial comprend onze (11) titres subdivisés en 724 articles.
Le titre I prévoit les dispositions générales. Le présent Code a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux applicables en matière foncière et domaniale et de régir l’organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial en République togolaise. Les dispositions du présent Code sont applicables aux différents droits réels Immobiliers. Elles sont en outre applicables: aux domaines public et privé de l’Etat et des collectivités territoriales ; au domaine foncier national dans sa consistance; aux biens immobiliers des personnes privées, à l’organisation et au fonctionnement du régime foncier et domanial en République Togolaise. Le régime foncier en vigueur en République togolaise est celui de l’immatriculation des immeubles, déterminé par les dispositions du titre III du présent Code. Il régit l’ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur la publication sur des livres fonciers. La politique foncière nationale prévoit les mesures nécessaires et les dispositifs favorables à: l’investissement privé national et étranger; l’accès des populations pauvres vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, à la terre; l’émergence d’un marché foncier; la sécurisation foncière; l’aménagement foncier ; la redistribution foncière; la modernisation de la conservation foncière; l’amélioration et la décentralisation de la gestion foncière ; la rénovation de la réglementation foncière et domaniale; la gestion, la protection, la restauration et au renouvellement des ressources naturelles de façon transparente, durable et inclusive; au développement des collectivités décentralisées par la mise à disposition d’outils de gestion territoriale et de fiscalité ; au renforcement de la cohésion sociale au niveau local et national.
En République togolaise, l’Etat détient le territoire national en vue de: la préservation de son intégrité; la garantie du droit de propriété de l’Etat et des collectivités territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé acquis suivant les lois et règlements; la garantie du droit de propriété des personnes physiques et des collectivités acquis suivant les règles coutumières; la garantie de son utilisation et de sa mise en valeur durables. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou ses droits réels immobiliers, si ce n’est pour la mise en œuvre des politiques de développement ou pour cause d’utilité publique, et moyennant, dans tous les cas, une juste et préalable indemnité. L’Etat et les collectivités territoriales, en tant que garants de l’intérêt général, doivent: assurer un accès équitable aux terres pour l’ensemble des acteurs, personnes physiques et personnes morales de droit public et de droit privé; sécuriser les droits réels immobiliers établis ou acquis selon la coutume; organiser la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux ou coutumiers légitimes des populations; lutter contre la spéculation foncière en milieu urbain, périurbain et rural et favoriser la mise en valeur effective des terres pour le bien‐être des populations; veiller à l’exploitation durable des terres dans le respect des intérêts des générations présentes et futures; lutter contre le morcellement anarchique et abusif des terres ; veiller de manière générale à la protection des intérêts nationaux et à la préservation du patrimoine foncier national; veiller au respect de l’égalité de l’homme et de la femme dans l’accès au foncier.
Le titre II met en place les institutions, notamment les institutions chargées de la réforme foncière et domaniale (la commission interministérielle de la réforme foncière et Domaniale); les institutions chargées de la gestion foncière et domaniale (Agence nationale du domaine et du foncier, Instance nationale et des instances locales de gestion foncière) ; le cadastre; l’organisation du régime foncier; l’équipement, des archives et des documents ; les divers fonds (Fonds de Dédommagement Foncier (FDF), fonds de garantie ); les associations foncières (actions d’intérêt commun, en vue , de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles; d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; mettre en valeur des propriétés.
Le titre III régit la propriété. En effet, la propriété est le droit exclusif et perpétuel d’user, de jouir et de disposer des choses et des droits. Cette section prévoit l’indemnité de plus‐value ; les modes d’accès à la propriété (successions, donation, vente, échange, accession); les propriétés collectives; la protection et de la reconnaissance administrative du droit de Propriété (l’immatriculation des immeubles, publication des droits réels, protection de la propriété foncière des citoyens, régularisation foncière); atteintes au droit de propriété (expropriation pour cause d’utilité publique, droit de préemption au profit de l’agence nationale du domaine et du Foncier, occupations temporaires d’immeubles privés; atteintes dans l’intérêt du créancier ; droits de préemption au profit des particuliers); et la limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement du territoire, d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique.
Le titre IV fixe la possession, la prescription acquisitive et la détention (la possession et de la prescription acquisitive ; et la détention). Le titre V prévoit les autres droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage et d’habitation, droit de superficie, servitudes ou services fonciers, hypothèques, privilèges, droits réels conférés par des baux : bail emphytéotique, bail à construction, bail à plantation).
Le titre VI fixe domaine immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales (domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales, domaine privé immobilier de l’Etat et des collectivités Territoriales, domaine foncier national, réserves administratives). Le titre VII prévoit la gestion des ressources naturelles notamment régime général de la gestion des ressources naturelles (principes de gestion des ressources naturelles : le sol, le sous‐sol et les richesses et les forêts de manière rationnelle) et les conventions locales ; régimes particuliers de gestion des ressources naturelles (la gestion des ressources en eau et des activités de pêche; la gestion de la faune sauvage; la gestion des substances de carrière et de mine). Le titre VIII fixe les dispositions relatives aux terres rurales et aux terres de tenure foncière coutumière, notamment la constatation des droits fonciers coutumiers; l’appropriation, du transfert et de la constitution de droits sur les terres Rurales (appropriation des terres rurales, transfert et de la constitution de droits sur les terres rurales de tenure foncière coutumière, mise en valeur et de la gestion des terres rurales : la mise en place et l’exploitation des cultures pérennes, annuelles ou saisonnières ; élevage des animaux domestiques ou sauvages; maintien, l’enrichissement ou la constitution de forêts ; pêche ; aquaculture).
Le titre IX prévoit la preuve et du contentieux foncier, notamment les mesures préventives et du règlement des conflits fonciers ruraux, les mesures préventives et du règlement des conflits fonciers ruraux). Le titre X prévoit des infractions et des sanctions relatives au régime de l’immatriculation aux livres fonciers; des infractions et des sanctions relatives au régime de l’immatriculation aux livres fonciers; des autres infractions et sanctions. Le titre XI porte sur les dispositions transitoires et finales.
L’utilisation des eaux domaniales telle que définie dans le présent Code ainsi que l’accès à celles‐ci sont soumis au régime de la domanialité publique.
Le titre I prévoit les dispositions générales. Le présent Code a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux applicables en matière foncière et domaniale et de régir l’organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial en République togolaise. Les dispositions du présent Code sont applicables aux différents droits réels Immobiliers. Elles sont en outre applicables: aux domaines public et privé de l’Etat et des collectivités territoriales ; au domaine foncier national dans sa consistance; aux biens immobiliers des personnes privées, à l’organisation et au fonctionnement du régime foncier et domanial en République Togolaise. Le régime foncier en vigueur en République togolaise est celui de l’immatriculation des immeubles, déterminé par les dispositions du titre III du présent Code. Il régit l’ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur la publication sur des livres fonciers. La politique foncière nationale prévoit les mesures nécessaires et les dispositifs favorables à: l’investissement privé national et étranger; l’accès des populations pauvres vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, à la terre; l’émergence d’un marché foncier; la sécurisation foncière; l’aménagement foncier ; la redistribution foncière; la modernisation de la conservation foncière; l’amélioration et la décentralisation de la gestion foncière ; la rénovation de la réglementation foncière et domaniale; la gestion, la protection, la restauration et au renouvellement des ressources naturelles de façon transparente, durable et inclusive; au développement des collectivités décentralisées par la mise à disposition d’outils de gestion territoriale et de fiscalité ; au renforcement de la cohésion sociale au niveau local et national.
En République togolaise, l’Etat détient le territoire national en vue de: la préservation de son intégrité; la garantie du droit de propriété de l’Etat et des collectivités territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé acquis suivant les lois et règlements; la garantie du droit de propriété des personnes physiques et des collectivités acquis suivant les règles coutumières; la garantie de son utilisation et de sa mise en valeur durables. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou ses droits réels immobiliers, si ce n’est pour la mise en œuvre des politiques de développement ou pour cause d’utilité publique, et moyennant, dans tous les cas, une juste et préalable indemnité. L’Etat et les collectivités territoriales, en tant que garants de l’intérêt général, doivent: assurer un accès équitable aux terres pour l’ensemble des acteurs, personnes physiques et personnes morales de droit public et de droit privé; sécuriser les droits réels immobiliers établis ou acquis selon la coutume; organiser la reconnaissance juridique effective des droits fonciers locaux ou coutumiers légitimes des populations; lutter contre la spéculation foncière en milieu urbain, périurbain et rural et favoriser la mise en valeur effective des terres pour le bien‐être des populations; veiller à l’exploitation durable des terres dans le respect des intérêts des générations présentes et futures; lutter contre le morcellement anarchique et abusif des terres ; veiller de manière générale à la protection des intérêts nationaux et à la préservation du patrimoine foncier national; veiller au respect de l’égalité de l’homme et de la femme dans l’accès au foncier.
Le titre II met en place les institutions, notamment les institutions chargées de la réforme foncière et domaniale (la commission interministérielle de la réforme foncière et Domaniale); les institutions chargées de la gestion foncière et domaniale (Agence nationale du domaine et du foncier, Instance nationale et des instances locales de gestion foncière) ; le cadastre; l’organisation du régime foncier; l’équipement, des archives et des documents ; les divers fonds (Fonds de Dédommagement Foncier (FDF), fonds de garantie ); les associations foncières (actions d’intérêt commun, en vue , de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles; d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; mettre en valeur des propriétés.
Le titre III régit la propriété. En effet, la propriété est le droit exclusif et perpétuel d’user, de jouir et de disposer des choses et des droits. Cette section prévoit l’indemnité de plus‐value ; les modes d’accès à la propriété (successions, donation, vente, échange, accession); les propriétés collectives; la protection et de la reconnaissance administrative du droit de Propriété (l’immatriculation des immeubles, publication des droits réels, protection de la propriété foncière des citoyens, régularisation foncière); atteintes au droit de propriété (expropriation pour cause d’utilité publique, droit de préemption au profit de l’agence nationale du domaine et du Foncier, occupations temporaires d’immeubles privés; atteintes dans l’intérêt du créancier ; droits de préemption au profit des particuliers); et la limitation du droit de propriété dans un but d’aménagement du territoire, d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique.
Le titre IV fixe la possession, la prescription acquisitive et la détention (la possession et de la prescription acquisitive ; et la détention). Le titre V prévoit les autres droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage et d’habitation, droit de superficie, servitudes ou services fonciers, hypothèques, privilèges, droits réels conférés par des baux : bail emphytéotique, bail à construction, bail à plantation).
Le titre VI fixe domaine immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales (domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales, domaine privé immobilier de l’Etat et des collectivités Territoriales, domaine foncier national, réserves administratives). Le titre VII prévoit la gestion des ressources naturelles notamment régime général de la gestion des ressources naturelles (principes de gestion des ressources naturelles : le sol, le sous‐sol et les richesses et les forêts de manière rationnelle) et les conventions locales ; régimes particuliers de gestion des ressources naturelles (la gestion des ressources en eau et des activités de pêche; la gestion de la faune sauvage; la gestion des substances de carrière et de mine). Le titre VIII fixe les dispositions relatives aux terres rurales et aux terres de tenure foncière coutumière, notamment la constatation des droits fonciers coutumiers; l’appropriation, du transfert et de la constitution de droits sur les terres Rurales (appropriation des terres rurales, transfert et de la constitution de droits sur les terres rurales de tenure foncière coutumière, mise en valeur et de la gestion des terres rurales : la mise en place et l’exploitation des cultures pérennes, annuelles ou saisonnières ; élevage des animaux domestiques ou sauvages; maintien, l’enrichissement ou la constitution de forêts ; pêche ; aquaculture).
Le titre IX prévoit la preuve et du contentieux foncier, notamment les mesures préventives et du règlement des conflits fonciers ruraux, les mesures préventives et du règlement des conflits fonciers ruraux). Le titre X prévoit des infractions et des sanctions relatives au régime de l’immatriculation aux livres fonciers; des infractions et des sanctions relatives au régime de l’immatriculation aux livres fonciers; des autres infractions et sanctions. Le titre XI porte sur les dispositions transitoires et finales.
L’utilisation des eaux domaniales telle que définie dans le présent Code ainsi que l’accès à celles‐ci sont soumis au régime de la domanialité publique.
Attached files
Web site
Date of text
Notes
Sont abrogés, le décret du 24 juillet 1906 portant organisation du régime de la propriété foncière dans les colonies et territoires relevant du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent Code.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by