Arrêté royal relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté fixe les règles générales qui concernent la notification obligatoire, la surveillance et les mesures d'éradication et de lutte des maladies animales chez les animaux détenus. Ses s’appliquent uniquement pour les animaux terrestres tels que définis dans le règlement (UE) 2016/429, à l’exception des dispositions du Chapitre II qui ne s'appliquent pas aux abeilles, bourdons, amphibiens et primates non humains.
L'arrêté règle la notification des maladies reprises en annexe 1 rediagnostiquées dans le cadre d’un examen de laboratoire et ses modalités.
Encore, le texte décrit les mesures de prevention et de lutte contre les maladies animales et inclue des dispositions générales; des dispositions concernant les obligations des vétérinaires; les obligations des opérateurs et des détenteurs d'animaux de compagnie; le nettoyage et la désinfection pour les maladies animales autres que celles de catégorie A telles que visées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; le transport et l'abattage d’animaux désignés par un ordre d'abattage ou d’animaux provenant d’un établissement sous suspicion ou d’un foyer; la gestion du lait et des produits laitiers provenant d’un établissement sous suspicion ou déclaré foyer; l'isolement et la quarantaine.
L'arrêté règle la notification des maladies reprises en annexe 1 rediagnostiquées dans le cadre d’un examen de laboratoire et ses modalités.
Encore, le texte décrit les mesures de prevention et de lutte contre les maladies animales et inclue des dispositions générales; des dispositions concernant les obligations des vétérinaires; les obligations des opérateurs et des détenteurs d'animaux de compagnie; le nettoyage et la désinfection pour les maladies animales autres que celles de catégorie A telles que visées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; le transport et l'abattage d’animaux désignés par un ordre d'abattage ou d’animaux provenant d’un établissement sous suspicion ou d’un foyer; la gestion du lait et des produits laitiers provenant d’un établissement sous suspicion ou déclaré foyer; l'isolement et la quarantaine.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Moniteur Belge de lundi 6 mai 2024.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amends