Arrêté royal relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Cet arrêté royal sur la production, le commerce, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme porcin est composé par 8 articles répartis en 4 chapitres. D'abord, sont definis certains termes comme, parmis d'autres, "sperme", "donneur", "centre de sperme", "vétérinaire du centre de sperme", "pays d'origine", etc. Ensuite, l'article 2 établit, entre autres, que le sperme ne peut être utilisé à l'insémination artificielle des truies appartenant à un autre troupeau que celui du donneur que s'il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme agréé par le Ministre. En outre, le Ministre détermine les conditions auxquelles un centre de sperme doit satisfaire pour obtenir l'agrément, les conditions sanitaires et zootechniques auxquelles les verrats doivent satisfaire pour être admis au centre de sperme; les conditions pour le commerce du sperme. Enfin, sont definies les sanctions.
Attached files
Web site
Notes
Cet arrêté royal abroge l'arrêté royal du 9 juin 1975 relatif à l'amélioration de l'espèce porcine.NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 19 décembre 1992 et mise à jour au 20 juillet 2006.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 250, 19 décembre 1992, p. 27041 et 27042.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by