Arrêté n° 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à l’exploitation forestière.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté précise les règles relatives à l’exploitation forestière fixées par le code forestier. II détermine les règles relatives aux autorisations d'exploitation forestière, le régime d'exploitation forestière, les normes relatives à l'aménagement du réseau et l’évacuation des produits et les modalités de règlement des différends. A cet effet, ce texte définit l’exploitation forestière comme des activités de : abattage, façonnage, débardage, d'évacuation et de transport de bois ou de tout produit ligneux ainsi que du prélèvement dans un but commercial et à titre professionnel des autres produits forestiers. L'exploitation désigne également les activités de mise en valeur et d'utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques ou récréatives ainsi que celles de la conservation dans le cadre de la bio-prospection.
La chapitre II porte sur les autorisations d’exploitation forestière, notamment les types d’autorisation d’exploitation (permis d’exploitation et permis d’exploitation des bois privés); les catégories de permis d’exploitation forestière (permis de coupe, permis de récolte et permis spéciaux) ; la procédure de délivrance des permis (demande de permis de coupe et de récolte, la délivrance des autorisations) ; le permis d’exploitation des bois privés ; l'agrément des exploitants forestier artisanaux ; l’autorisation d'exploitation forestière publique.
En ce qui concerne le Chapitre III relatif aux règles d’exploitation forestière, il souligne que toute exploitation des ressources forestières est subordonnée à l’observation des principes de gestion durable, écologiquement rationnelle, économiquement viable, techniquement efficace et socialement équitable. Les règles d’exploitation forestière s’articulent autour de la planification de l’exploitation; l’aménagement du réseau d'évacuation des produits forestiers; la coupe de bois d’œuvre; le débardage; le marquage des bois; le carnet de chantier et de récolte; le transport des produits forestiers ligneux ; la déclaration trimestrielle et des redevances ; et le contrôle et de l'évaluation de l'exploitation forestière.
En application des dispositions de l'article 143 du Code forestier, sont considérés comme actes d'exploitation illégales, la violation des prescriptions du plan d’aménagement forestier; la récolte des essences forestières, non autorisées ou excédant le volume autorisé par le permis ; le transport des produits forestiers sans permis de circulation, avec un permis falsifié ou pour une destination autre que celle indiquée sur le permis ; le stockage des produits forestiers sans bordereau de dépôt ou avec bordereau falsifié ou invalide ; la violation des clauses générales du cahier des charges.
La chapitre II porte sur les autorisations d’exploitation forestière, notamment les types d’autorisation d’exploitation (permis d’exploitation et permis d’exploitation des bois privés); les catégories de permis d’exploitation forestière (permis de coupe, permis de récolte et permis spéciaux) ; la procédure de délivrance des permis (demande de permis de coupe et de récolte, la délivrance des autorisations) ; le permis d’exploitation des bois privés ; l'agrément des exploitants forestier artisanaux ; l’autorisation d'exploitation forestière publique.
En ce qui concerne le Chapitre III relatif aux règles d’exploitation forestière, il souligne que toute exploitation des ressources forestières est subordonnée à l’observation des principes de gestion durable, écologiquement rationnelle, économiquement viable, techniquement efficace et socialement équitable. Les règles d’exploitation forestière s’articulent autour de la planification de l’exploitation; l’aménagement du réseau d'évacuation des produits forestiers; la coupe de bois d’œuvre; le débardage; le marquage des bois; le carnet de chantier et de récolte; le transport des produits forestiers ligneux ; la déclaration trimestrielle et des redevances ; et le contrôle et de l'évaluation de l'exploitation forestière.
En application des dispositions de l'article 143 du Code forestier, sont considérés comme actes d'exploitation illégales, la violation des prescriptions du plan d’aménagement forestier; la récolte des essences forestières, non autorisées ou excédant le volume autorisé par le permis ; le transport des produits forestiers sans permis de circulation, avec un permis falsifié ou pour une destination autre que celle indiquée sur le permis ; le stockage des produits forestiers sans bordereau de dépôt ou avec bordereau falsifié ou invalide ; la violation des clauses générales du cahier des charges.
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Date of text
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements
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