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Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO).

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Source

Abstract
La présente ordonnance met en exécution la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation. L’article 1er établit que la mensuration officielle désigne les mensurations approuvées par le canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de l’établissement et de la tenue du registre foncier. Les données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées par des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers pour obtenir des géoinformations. Le texte comprend 58 articles répartis en 9 chapitres comme suit: Dispositions générales (1er); Contenu de la mensuration officielle (2); Abornement (3); Premier relevé, renouvellement et mise à jour (4); Premier relevé, renouvellement et mise à jour (5); Accès et utilisation (6); Organisation et exécution (7); Indemnités de la Confédération et frais restants (8); Dispositions finales (9).
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Notes
La présente ordonnance est mise à jour au 1er juillet 2008.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No