This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Décret exécutif nº 04-196 relatif à l’éxploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Le présent décret a pour objet de: - définir les eaux minérales naturelles et les eaux de source conformément à leurs caractéristiques et leurs propriétés qui les distinguent des autres eaux potables destinées à la consommation humaine;- réglementer leur exploitation et leur protection. Une eau minérale naturelle ou une eau de source ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction autre que: - la séparation des éléments instables et la sédimentation des matières en suspension par décantation ou filtration, - l’incorporation de gaz carbonique ou la dégazéfication.
L’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source à des fins commerciales ne peut être exercée que pour des eaux dont la qualité d’eau minérale naturelle ou d’eau de source a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance, et, exclusivement, en vertu d’une concession d’exploitation à des fins commerciales d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source. La procédure de reconnaissance de la qualité d’eau minérale naturelle et d’eau de source consiste en l’identification de leurs caractéristiques. La concession en vue de l’exploitation commerciale d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source est octroyée par un arrêté de concession pris par le ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté comporte l’approbation du cahier des charges particulier dont les clauses sont fixées par la commission permanente instituée en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus, en conformité avec les dispositions du présent décret et du cahier des charges-type qui lui est annexé. Le concessionnaire est tenu d’installer et de faire fonctionner un système de contrôle interne de la qualité de l’eau à tous les niveaux de la production, et comportant notamment un laboratoire intégré à l’usine de conditionnement. Le concessionnaire doit garantir la qualité du produit qu’il délivre conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi nº 83-17 portant Code des eaux, il est institué autour de chaque point d’eau minérale naturelle ou d’eau de source un périmètre de protection qualitative, à l’intérieur duquel sont interdits, toute activité, rejet ou dépôt susceptible d’altérer la qualité des eaux. Les activités de toute nature que l’exploitant veut exercer ou dont il veut permettre l’exercice doivent faire l’objet d’une demande particulière.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République algérienne nº 45, 18 juillet 2004, p. 8.
Source language

French

Legislation Amendment
No