Loi nº 08-16 portant orientation agricole.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La loi a pour objet de déterminer les éléments d’orientation de l’agriculture nationale lui permettant de participer à améliorer la sécurité alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions économiques, environnementales et sociales, en favorisant l’accroissement de sa contribution aux efforts du développement économique, ainsi que le développement durable de l’agriculture en particulier et du monde rural en général. La loi précise dans son article 17 que le mode d’exploitation des terres agricoles, relevant du domaine privé de l’État, est la concession. Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’État, ne peuvent être exploitées que sous forme de concessions pour celles mises en valeur par l’État ; et sous forme d’accession à la propriété foncière agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes, ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’État. Le texte dans l’article 20 stipule que l’exploitation effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole, personne physique ou morale. Les mutations foncières ayant pour objet des terres agricoles ou à vocation agricole ne sont réalisées, sous peine de nullité, qu’après accomplissement des procédures d’inscription aux instruments institués par l’article 13 de la présente loi. Les mutations des terres agricoles ou à vocation agricole ne doivent pas aboutir à un changement de la vocation agricole. La loi interdit toute mutation de terres agricoles ou à vocation agricole conduisant à la constitution d’exploitations de surface inférieure à des minima qui sont fixées par voie réglementaire sur la base des schémas d’orientation agricole institués par l’article 8. Le texte explique que le remembrement est une opération foncière, destinée à améliorer la structure des exploitations agricoles d’un territoire agricole donné, par la constitution de propriétés agricoles homogènes et viables d’un seul tenant ou de parcelles bien groupées, et permettant de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l’exploitation rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ; de créer les conditions objectives favorisant l’utilisation des techniques et moyens modernes d’exploitation et de gestion des unités de production ; de définir et de mettre en oeuvre des aménagements ruraux qui réglementent l’affectation des sols par la mise en place d’un plan d’occupation et en facilitent l’exploitation par la réalisation de travaux connexes. Les opérations de remembrement, encouragées et soutenues par l’État, sont entreprises sur la base de plans de remembrement.
Il est créé dans ce cadre le conseil supérieur du développement agricole et rural, espace de dialogue, de concertation et de proposition sur tout ce qui touche au secteur, placé sous la tutelle du chef du gouvernement et composé des représentants des organismes et organisations professionnelles et syndicales, des experts, chercheurs et spécialistes dans le domaine. Sur le plan organisationnel, la nouvelle loi prévoit la création d'associations professionnelles d'agriculteurs dans le but de promouvoir leurs activités et de vulgariser les techniques culturales. Il est aussi question de création de nouvelles coopératives agricoles considérées comme une société civile qui ne poursuit pas de but lucratif. Sa mission est d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat ou de commercialisation. La création de groupements d'intérêts communs est également prévue par cette loi avec l'objectif de mettre en oeuvre tous les moyens que les exploitants jugent nécessaires pour développer l'activité agricole et économique de chacun d'eux et de créer et gérer des ouvrages hydrauliques nécessaires à leur activité.
La loi interdit toute utilisation autre qu’agricole d’une terre classée terre agricole ou à vocation agricole. Pour la connaissance et la maîtrise du foncier agricole, il est créé un fichier déterminant les potentialités du patrimoine foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base pour l’intervention de l’État et une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole. La loi stipule que quiconque en infraction aux dispositions de l’article 14 de la présente loi procède à l’utilisation autre qu’agricole d’une terre classée agricole ou à vocation agricole est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Quiconque en infraction aux dispositions de l’article 28 de la présente loi procède au défrichement des terres de parcours et à l’enlèvement des nappes alfatières et végétales est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 150 000 DA à 500 000 DA.
Il est créé dans ce cadre le conseil supérieur du développement agricole et rural, espace de dialogue, de concertation et de proposition sur tout ce qui touche au secteur, placé sous la tutelle du chef du gouvernement et composé des représentants des organismes et organisations professionnelles et syndicales, des experts, chercheurs et spécialistes dans le domaine. Sur le plan organisationnel, la nouvelle loi prévoit la création d'associations professionnelles d'agriculteurs dans le but de promouvoir leurs activités et de vulgariser les techniques culturales. Il est aussi question de création de nouvelles coopératives agricoles considérées comme une société civile qui ne poursuit pas de but lucratif. Sa mission est d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat ou de commercialisation. La création de groupements d'intérêts communs est également prévue par cette loi avec l'objectif de mettre en oeuvre tous les moyens que les exploitants jugent nécessaires pour développer l'activité agricole et économique de chacun d'eux et de créer et gérer des ouvrages hydrauliques nécessaires à leur activité.
La loi interdit toute utilisation autre qu’agricole d’une terre classée terre agricole ou à vocation agricole. Pour la connaissance et la maîtrise du foncier agricole, il est créé un fichier déterminant les potentialités du patrimoine foncier agricole ou à vocation agricole et servant de base pour l’intervention de l’État et une carte de délimitation des terres agricoles ou à vocation agricole. La loi stipule que quiconque en infraction aux dispositions de l’article 14 de la présente loi procède à l’utilisation autre qu’agricole d’une terre classée agricole ou à vocation agricole est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 000 DA à 500 000 DA. Quiconque en infraction aux dispositions de l’article 28 de la présente loi procède au défrichement des terres de parcours et à l’enlèvement des nappes alfatières et végétales est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 150 000 DA à 500 000 DA.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 46, 10 août 2008, p. 3 à 12.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by