Décret nº 94-340 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Vu la Directive de la CEE 91-492 du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, le présent décret réglemente les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. Un système de contrôle sanitaire est institué basé sur un classement par zones de production, en fonction desquelles des coquillages seront soumis au reparcage et à la purification avant de pouvoir être mis sur le marché. Composé de 31 articles, le décret traite successivement de la production (classement des zones, exploitation et transport) (titre I), du reparcage et de la purification (titre II), de la mise sur le marché (titre III), des sanctions (titre IV) et des dispositions générales (titre V). Le terme "coquillage" y est défini comme les espèces marines appartenant aux groupes de mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers. Dans son titre I relatif à la production, il institue un classement de salubrité des zones de production, qui repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût du coquillage (art. 3). Les modalités d'exploitation des coquillages vivants varie en fonction des zones de production.
Il établit le principe selon lequel le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Un bon de transport, dont le contenu est précisé dans le décret, doit être rempli par le producteur à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport et remis au destinataire du lot transporté. Dans des conditions particulières une autorisation permanente de transport peut être délivrée. Le reparcage et la purification concernent des coquillages provenant de certaines zones (titre II). Ce titre détermine les conditions dans lesquelles le reparcage doit être pratiqué et traite des zones de reparcage et de leur surveillance sanitaire. De même, la purification ne peut être effectuée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté et qui font l'objet d'un agrément. Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté ministériel, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire (titre III). Les infractions au présent décret sont punies des peines prévues aux articles 27 et 28.
Il établit le principe selon lequel le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Un bon de transport, dont le contenu est précisé dans le décret, doit être rempli par le producteur à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport et remis au destinataire du lot transporté. Dans des conditions particulières une autorisation permanente de transport peut être délivrée. Le reparcage et la purification concernent des coquillages provenant de certaines zones (titre II). Ce titre détermine les conditions dans lesquelles le reparcage doit être pratiqué et traite des zones de reparcage et de leur surveillance sanitaire. De même, la purification ne peut être effectuée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté et qui font l'objet d'un agrément. Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté ministériel, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire (titre III). Les infractions au présent décret sont punies des peines prévues aux articles 27 et 28.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 101, 30 avril 1994, p. 6342 à 6346.
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 305 à 308.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by