Décret nº 0062/PR/MEFPE portant réglementation de la pêche en la République gabonaise.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce décret, pris en application de la loi nº 1/82 d'orientation en matière des eaux et forêts, réglemente la pêche en République Gabonaise. Il est composé de 60 articles répartis en huit chapitres: des zones de pêche (I), des modalités d'exercice de la pêche (II), des entreprises conjointes (III), des modalités d'exercice de l'aquaculture (IV), des statistiques et des documents comptables (V), des réserves de flore et de faune (VI), dispositions diverses (VII) et dispositions finales (VIII). La pêche y est décrite comme "toute acte ou toute manoeuvre ayant pour objet la capture des animaux à respiration branchiale dans les domaines maritime, lagunaire, fluvial et lacustre" (arts. 1 et 2). Il opère une distinction entre la pêche continentale et maritime (art. 3), qui, à son tour, peut être industrielle, artisanale, sportive, scientifique ou coutumière en fonction des moyens mis en oeuvre, de la destination des produits ou de l'objet poursuivi (arts. 4-8). La pêche artisanale est professionnelle quand "elle est principalement orientée vers la recherche d'un revenu ou coutumière quand elle est pratiquée par les ressortissants des collectivités villageoises riveraines en vue d'assurer leurs subsistance" (art. 6). A l'exception de la pêche coutumière, nul ne peut se livrer à une activité de pêche dans les eaux sous juridiction nationale sans autorisation préalable de l'administration compétente" (art. 24). En outre, l'exercice de la pêche donne lieu au paiement de taxes dont la nature, le taux et l'assiette sont définis par la législation sur les finances. La nationalité du requérant, la nationalité et le tonnage de jauge brute du navire, le mode de pêche pratiqué sont de nature à influencer ces taxes. Dans les eaux sous juridiction nationale (continentales et maritimes) sont instituées quatre zones de pêche. Selon les zones, certaines catégories de pêche, certains engins et techniques de pêche sont autorisés ou interdits et un type de licence de pêche est délivré.
Seule la quatrième zone, qui comprend l'étendue des eaux maritimes situées au delà de six milles marins jusqu'à la limite supérieure de la zone économique exclusive (art. 14), est ouverte "à la pêche industrielle, aux pêcheurs et aux bateaux de toutes nationalités ayant obtenu auprès de l'administration compétente la licence de pêche industrielle et les autres autorisations requises" (art. 23). Dans les autres zones (deux et trois) la pêche est réservée aux nationaux et aux entreprises conjointes. Les deux premiers chapitres du décret précisent ainsi les catégories de licences de pêche, leur forme et leur contenu, fixent leur durée, réglementent la procédure d'octroi de celles-ci, définissent les causes de leur retrait et énoncent des restrictions aux activités de pêche. Une entreprise conjointe est une société de droit gabonais constituée pour pratiquer la pêche dans les eaux gabonaises et dans laquelle les intérêts gabonais représentent au moins 33 pour cent du capital social. Une entreprise sera reconnue comme telle sur décision du Ministre chargé des pêches (arts. 44 et 45). La création d'établissement d'aquaculture sur le domaine public "en eaux douces ou salées" est subordonnée à l'obtention de la part de l'autorité administrative responsable de la gestion du domaine public, d'une concession temporaire d'occupation, délivrée sur avis du Ministre chargé des pêches (art. 46). L'exercice de l'aquaculture, définie comme "l'ensemble des activités relatives à l'élevage des animaux à respiration branchiale, des mammifères, des reptiles et plantes aquatiques" (art. 9), sera ultérieurement réglementé par arrêté. Le décret prescrit néanmoins que tout propriétaire est obligé de déclarer auprès de l'administration compétente les quantités et les espèces produites et tout promoteur d'établissements d'aquaculture est soumis à une obligation de protection des espèces et du milieu aquatiques (arts. 46 et 47).
En vue du contrôle des activités de pêche et de la surveillance des stocks halieutiques, le chapitre V énonce les obligations à charge des titulaires de licences de pêche relatives à la tenue d'un registre, de documents comptables et de communication de statistiques. Les dispositions diverses concernent les pouvoirs du Ministre chargé des pêches eu égard à la mise en oeuvre de projets de travaux immobiliers sur le domaine public maritime, lagunaire, lacustre ou fluvial et aux projets de déversements des produits dans ces zones (art. 54) ainsi que les pouvoirs réglementaires du ministre d'interdire, de limiter ou de réglementer les méthodes et les techniques de pêche (art. 55) nuisibles à l'environnement aquatique. En outre, elles réglementent le commerce, l'importation et l'exportation des produits halieutiques (art. 57). Les deux derniers articles composant le dernier chapitre du décret traitent des sanctions (art. 59) et de l'abrogation des dispositions antérieures et de la publication du décret (art. 60).
Seule la quatrième zone, qui comprend l'étendue des eaux maritimes situées au delà de six milles marins jusqu'à la limite supérieure de la zone économique exclusive (art. 14), est ouverte "à la pêche industrielle, aux pêcheurs et aux bateaux de toutes nationalités ayant obtenu auprès de l'administration compétente la licence de pêche industrielle et les autres autorisations requises" (art. 23). Dans les autres zones (deux et trois) la pêche est réservée aux nationaux et aux entreprises conjointes. Les deux premiers chapitres du décret précisent ainsi les catégories de licences de pêche, leur forme et leur contenu, fixent leur durée, réglementent la procédure d'octroi de celles-ci, définissent les causes de leur retrait et énoncent des restrictions aux activités de pêche. Une entreprise conjointe est une société de droit gabonais constituée pour pratiquer la pêche dans les eaux gabonaises et dans laquelle les intérêts gabonais représentent au moins 33 pour cent du capital social. Une entreprise sera reconnue comme telle sur décision du Ministre chargé des pêches (arts. 44 et 45). La création d'établissement d'aquaculture sur le domaine public "en eaux douces ou salées" est subordonnée à l'obtention de la part de l'autorité administrative responsable de la gestion du domaine public, d'une concession temporaire d'occupation, délivrée sur avis du Ministre chargé des pêches (art. 46). L'exercice de l'aquaculture, définie comme "l'ensemble des activités relatives à l'élevage des animaux à respiration branchiale, des mammifères, des reptiles et plantes aquatiques" (art. 9), sera ultérieurement réglementé par arrêté. Le décret prescrit néanmoins que tout propriétaire est obligé de déclarer auprès de l'administration compétente les quantités et les espèces produites et tout promoteur d'établissements d'aquaculture est soumis à une obligation de protection des espèces et du milieu aquatiques (arts. 46 et 47).
En vue du contrôle des activités de pêche et de la surveillance des stocks halieutiques, le chapitre V énonce les obligations à charge des titulaires de licences de pêche relatives à la tenue d'un registre, de documents comptables et de communication de statistiques. Les dispositions diverses concernent les pouvoirs du Ministre chargé des pêches eu égard à la mise en oeuvre de projets de travaux immobiliers sur le domaine public maritime, lagunaire, lacustre ou fluvial et aux projets de déversements des produits dans ces zones (art. 54) ainsi que les pouvoirs réglementaires du ministre d'interdire, de limiter ou de réglementer les méthodes et les techniques de pêche (art. 55) nuisibles à l'environnement aquatique. En outre, elles réglementent le commerce, l'importation et l'exportation des produits halieutiques (art. 57). Les deux derniers articles composant le dernier chapitre du décret traitent des sanctions (art. 59) et de l'abrogation des dispositions antérieures et de la publication du décret (art. 60).
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 273 à 278.
Source language
French
Legislation Amendment
No