This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Loi nº 1-82 d'orientation en matière des eaux et des forêts.

Country
Type of law
Legislation
Source


Abstract
Cette loi porte dispositions générales formant le régime de base en matière des eaux et des forêts. Elle est formée par 118 articles répartis en 8 titres, à savoir: Dispositions générales (I); Domaine forestier (II); Faune sauvage (III); Ressources halieutiques (IV); Dispositions économiques et financières (V); Dispositions diverses (VI); Dispositions répressives (VII); Dispositions finales (VIII). La politique en matière des eaux et des forêts a pour objectif général de promouvoir une gestion rationnelle des ressources des domaines forestier, fluvial, lacustre et maritime et de la faune sauvage. Cette politique est mise en oeuvre par l'administration des eaux et des forêts, qui est une administration paramilitaire. Le domaine forestier comprend les forêts domaniales classées qui constituent le domaine à vocation forestière permanente et font partie du domaine public et les forêts protégées qui font partie du domaine privé. Les forêts classées, auxquelles appartiennent les diverses catégories arrêtées par l'article 11, doivent couvrir au moins 40 pour-cent de la superficie totale du territoire national. Chacune de ces forêts doit faire l'objet d'un plan d'aménagement. A l'exception de l'exercice des droits d'usage, l'exploitation et la récolte des produits forestiers nécessitent d'une autorisation et d'un titre d'exploitation. Pour des fins de gestion le domaine forestier est divisé en zones, la première étant réservée au nationaux pour l'exploitation. Les permis forestiers attribués à un même exploitant ne peuvent pas dépasser le seuil de 200.000 hectares. En matière d'aménagement, de protection et de conservation de la faune, on distingue, d'une part les aires d'exploitation rationnelle de la faune (réserves naturelles intégrales, sanctuaires, parcs nationaux, réserves de faune, jardins zoologiques et domaines de chasse) et, d'autre part la zone protégée d'exploitation de la faune, à l'intérieur de laquelle la chasse est autorisée et réglementée. La concession des aires d'exploitation rationnelle est interdite, toutefois l'exploitation des activités touristiques à l'intérieur des parcs et des domaines de chasse est autorisée et doit être exercée en exclusive par les guides de chasse. L'article 46 arrête la liste des activités interdites dans ces aires. Les articles de 49 à 66 portent dispositions relatives à l'exercice de la chasse, aux méthodes de chasse, au régime des permis et des licences et à la détention, la circulation et la commercialisation des produits de la chasse des animaux sauvages vivants et des trophées et dépouilles. Le titre IV (art. de 68 à 78) intitulé "des ressources halieutiques" comprend des dispositions relatives à la pêche maritime et à la pêche continentale. Tout type de pêche nécessite d'une autorisation préalable, dont la délivrance est subordonnée à l'évaluation préalable des stocks existants. La pêche continentale et celle à l'intérieur des trois milles à partir de la côte est réservée à la pêche artisanale; une redevance spéciale est due par les ressortissants étrangers qui se livrent à la pêche dans ces zones. L'exploitation des ressources halieutiques par des non-nationaux s'effectue dans le cadre des entreprises conjointes de pêche industrielle ou artisanale. Pour pouvoir être mis en vente, les produits de la pêche et de l'aquaculture doivent obtenir un certificat d'origine délivré par l'administration des eaux et des forêts.
Date of text
Notes
Cette loi abroge toutes dispositions antérieures.
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No
Implemented by