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Ordonnance nº 081/PRG/SGG/89 portant Code forestier.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
Cette ordonnance, portant Code forestier, comprend 117 articles ainsi répartis: I Politique forestière (art.1-8). Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national qui doit être géré rationnellement pour répondre aux besoins actuels et futurs des populations et pour assurer la préservation de l'environnement; II Institutions forestières (art. 9-10). La mise en oeuvre de la politique forestière est assurée par le Ministre chargé des forêts et l'administration forestière; III Domaine forestier (art. 11-26), qui se compose des terrains forestiers de l'Etat ayant fait l'objet d'un classement, des forêts des collectivités décentralisées, et de ceux non classés. Le classement forestier, ainsi que le déclassement et la révision du classement (art. 17-24,) sont pris par décret présidentiel. Le cadastre forestier (art. 25-26) porte les instruments de classement et de déclassement forestiers, et les contrats de gestion forestière; IV gestion forestière (art. 27-86). Le domaine forestier de l'Etat peut être exploité soit directement par l'administration forestière, soit par des tiers en vertu d'un contrat de gestion forestière (pour lequel sont fixés les modalités d'exécution et les divers droits et obligations des deux parties) ou d'un permis de gestion forestière (valable dix ans). Le domaine des collectivités peut être exploité soit directement par celles-ci (sous le contrôle technique de l'administration forestière), soit par des tiers en vertu d'un contrat de gestion forestière, soit par l'administration forestière. Un permis, valable trois mois, est requis pour toute coupe d'arbres ainsi que pour le transport et le négoce de produits ligneux ; V La protection (art. 55-64). Le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction. Les défrichements sont strictement réglementés (permis, reboisement compensatoire). Les essences de valeur ne peuvent être prélevées qu'après autorisation exceptionnelle. Les feux de brousse (art. 65-71) sont limitativement autorisés pour certaines fins. Le reboisement (art. 72-76) est encouragé (action directe de l'administration forestière et des collectivités décentralisées, participation des populations rurales). S'il existe des contrats de gestion pour le reboisement, la zone reboisée échappe à l'exploitation pour la durée du contrat. L'exercice des droits d'usage (art. 77-81) détenus traditionnellement par les populations limitrophes des forêts est en principe libre et se limite à certaines activités reconnues par le Code forestier ne pouvant donner lieu à des transactions commerciales sur les produits ligneux. Il est aussi subordonné à l'état des peuplements, et peut être suspendu ou abrogé. Certaines zones protégées et de reboisement sont affranchies de tout droit d'usage, sans indemnisation. Le fonds forestier national (art. 82-86) est utilisé pour le développement du domaine forestier et la mise en application de la politique forestière. VI Mise en application des dispositions de la législation (art. 87-115), effectuée par les agents forestiers habilités par le ministre et les fonctionnaires de police. Les principales sanctions en matière d'infractions forestières sont aussi fixées. VII Dispositions finales (art. 116-117).
Date of text
Notes
Cette ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret du 4 juillet 1935 promulgué par arrêté général nº 1704 A.P. du 24 juillet 1935.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Guinée nº 1, 10 janvier 1990, p. 1 à 6.
Publication reference
FAL nº 39, 1990, p. 148 à 178.
Source language

French

Legislation Amendment
No