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Loi nº L99/013/AN adoptant et promulgant la loi portant code forestier.

Country
Type of law
Legislation
Source


Abstract
Cette loi, portant Code forestier, comprend 132 articles ainsi répartis: I - Politique forestière (art.1-13). Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national qui doit être géré rationnellement pour répondre aux besoins actuels et futurs des populations et pour assurer la préservation de l'environnement; II - Institutions forestières (art. 14 et 15). La mise en oeuvre de la politique forestière est assurée par le Ministre chargé des forêts et l'administration forestière; III - Domaine forestier (art. 16-22), qui se compose des terrains forestiers de l'Etat ayant fait l'objet d'un classement, des forêts des collectivités décentralisées, du domaine forestier privé et de celui non classé. Le classement forestier, ainsi que le déclassement et la révision du classement (art. 23-30) sont pris par décret présidentiel. Le cadastre forestier (art. 31 et 32) porte les instruments de classement et de déclassement forestiers, et les contrats de gestion forestière; IV - Gestion forestière (art. 33-100). Le domaine forestier de l'Etat peut être exploité soit directement par l'administration forestière, soit par des tiers en vertu d'un contrat de gestion forestière (pour lequel sont fixés les modalités d'exécution et les divers droits et obligations des deux parties) soit par un service public de l'Etat ayant obtenu un permis de gestion forestière (relatif à une unité d'aménagement). Le domaine des collectivités peut être exploité soit directement par celles-ci (sous le contrôle technique de l'administration forestière), soit par des tiers en vertu d'un contrat de gestion forestière, soit par l'administration forestière. Le domaine forestier non classé peut être exploité soit directement par l'administration forestière, soit en vertu d'un permis de coupe, soit en vertu de contrats de gestion forestière. Le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction. Les défrichements sont strictement réglementés (permis, reboisement compensatoire). Les essences de valeur ne peuvent être prélevées qu'après autorisation exceptionnelle. Les feux de brousse sont limitativement autorisés pour certaines fins. Le reboisement est encouragé (action directe de l'administration forestière et des collectivités décentralisées, participation des populations rurales). L'exercice des droits d'usage détenus traditionnellement par les populations limitrophes des forêts est strictement limité à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques et ne peut donner lieu à des transactions commerciales sur les produits ligneux. Il est aussi subordonné à l'état des peuplements, et peut être suspendu ou abrogé. Certaines zones protégées et de reboisement sont affranchies de tout droit d'usage. Le fonds forestier national est utilisé pour le développement du domaine forestier et la mise en application de la politique forestière. V Police forestière (art. 101-129), effectuée par les agents forestiers habilités par le ministre et les fonctionnaires de police. Les principales sanctions en matière d'infractions forestières sont aussi fixées. VI Dispositions finales (art. 130-132).
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Photocopie, 20 p.
Source language

French

Legislation Amendment
No