Ordonnance sur les forêts (OFo).
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
La présente ordonnance a été prise en application de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts, dont elle complète les dispositions quant à la définition de la forêt (chap. 1), la protection des forêts (chap. 2 et 3), l'entretien et l'exploitation de la forêt (chap. 4), la formation professionnelle (chap. 5), les aides financières (chap. 6) et les crédits d'investissement (chap. 7). Au titre des définitions, l'ordonnance habilite les cantons à préciser les valeurs requises, en termes de dimension et d'âge des peuplements, pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt. Elle définit également les pâturages boisés comme étant des surfaces où alternent, sous forme de mosaïque, des peuplements boisés et des pâturages sans couvert, qui servent tant à la production animale qu'à l'économie forestière. Au regard des dispositions à prendre en matière de protection de la forêt, l'ordonnance assujettit le défrichement à une autorisation, dont elle fixe les conditions et détermine la procédure. Elle impose une compensation du défrichement, qui s'effectue généralement en nature et dans la même région, mais qui peut exceptionnellement consister dans le paiement d'une taxe. D'autres mesures protectrices sont prescrites, comme l'interdiction des manifestations organisées avec des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières, ou la mise en place de services d'alerte pour la protection des populations et des biens contre les catastrophes naturelles. Dans le domaine de l'entretien et de l'exploitation, l'ordonnance édicte des règles concernant en particulier: (i) la gestion de la forêt: établissement de documents de planification forestière, types de mesures sylvicoles à prendre, modalités de la coupe rase; (ii) le matériel forestier de reproduction: sélection, contrôle, approvisionnement, importation et exportation; (iii) l'utilisation des substances dangereuses: autorisations requises pour l'usage des produits phytosanitaires et des engrais; (iv) les dégâts aux forêts: mesures de prévention des risques et de réparation des dommages.
Les dispositions relatives à la formation professionnelle traitent, d'une part, des programmes d'études supérieures pour la spécialisation des ingénieurs forestiers; d'autre part, des examens professionnels pour les métiers de forestier-bûcheron, de contremaître, de maître et de garde forestiers. L'ordonnance prévoit aussi l'organisation de cours techniques à l'intention des ouvriers forestiers. Les aides financières ne sont en principe versées par la Confédération que si les cantons participent au financement des mesures pour la réalisation desquelles elles sont accordées. Les subventions fédérales sont calculées en fonction de la capacité financière des cantons et du niveau de leur participation. Quant aux crédits d'investissement, ils sont alloués par la Confédération, par l'intermédiaire des cantons, aux requérants dont la situation financière l'exige pour l'entretien et l'exploitation des forêts ou pour la protection contre les catastrophes naturelles.
Les dispositions relatives à la formation professionnelle traitent, d'une part, des programmes d'études supérieures pour la spécialisation des ingénieurs forestiers; d'autre part, des examens professionnels pour les métiers de forestier-bûcheron, de contremaître, de maître et de garde forestiers. L'ordonnance prévoit aussi l'organisation de cours techniques à l'intention des ouvriers forestiers. Les aides financières ne sont en principe versées par la Confédération que si les cantons participent au financement des mesures pour la réalisation desquelles elles sont accordées. Les subventions fédérales sont calculées en fonction de la capacité financière des cantons et du niveau de leur participation. Quant aux crédits d'investissement, ils sont alloués par la Confédération, par l'intermédiaire des cantons, aux requérants dont la situation financière l'exige pour l'entretien et l'exploitation des forêts ou pour la protection contre les catastrophes naturelles.
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Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 60 à 64 et 67, lettre f. Les articles 60 à 64 et 67, lettre f, entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Notes
Cette ordonnance abroge les ordonnances du 1er octobre 1965 sur la haute surveillance de la confédération sur la police des forêts, du 23 mai 1973 sur l'éligibilité des agents forestiers supérieurs, du 28 novembre 1988, sur les mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt, du 22 juin 1970, sur les crédits d'investissement pour l'économie forestière en montagne, du 16 octobre 1956, articles 2 à 5 sur la protection des forêts et l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1956 concernant la provenance et l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers.Cette ordonnance constitue la version mise à jour au 1er janvier 2020.
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 49, 22 décembre 1992, p. 2538 à 2563.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by