Loi n°2011-06 du 9 septembre 2011 portant Code minier de la République de Guinée.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi portant le Code minier a pour objet de réguler le secteur minier en vue de promouvoir les investissements et d’assurer une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Elle vise à encourager la recherche et l’exploitation des ressources minérales de manière à favoriser le développement économique et social de la Guinée. Elle vise aussi à promouvoir une gestion systématique et transparente du secteur minier qui garantit des bénéfices économiques et sociaux durables au peuple guinéen, dans le cadre d’un partenariat réciproquement avantageux avec les investisseurs. La loi est composée par 9 titres: dispositions générales (I); titres miniers et autorisations diverses (II); dispositions relatives aux eaux souterraines et gîtes géothermaux (III); des droits et obligations attachés à l’exercice des activités minières ou de carrières (IV); des dispositions financières (V); de la surveillance administrative et technique des activités minières (VI); déclarations de fouilles et des levés géophysique et géotechnique (VII); des dispositions pénales (VIII); et, enfin, des dispositions diverses, transitoires et finales (IX).
Le Code distingue sept (7) types de titres miniers: 1)pPermis de recherches, pour une période initiale dont la durée maximale est de trois ans; 2) permis d’exploitation, pour une durée de quinze ans au plus; 3) concessions minières, pour une durée de vingt-cinq ans au plus; 4) autorisation de reconnaissance, pour une durée de six mois au plus; 5) autorisation de recherche de carrières, délivrée pour un an, renouvelable deux fois; 6) autorisation d’exploitation artisanale, délivrée pour une durée de validité maximale d’une année; et 7) autorisation d’exploitation de carrières, valable pour deux ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l’octroi par période de deux ans.
En outre, en ce qui concerne l'utilisation des eaux souterraines, le code fixe l'obligation d'avoir un permis de recherche ou d'exploitation. Le Permis de recherche d’eaux souterraines ou de gîtes géothermiques définit le périmètre dans lequel des forages peuvent être exécutés. De même, le Permis d’exploitation d’eaux souterraines définit le périmètre d’exploitation. Il fixe le débit maximal qui pourra être prélevé par le titulaire. Conformément à l'article 101, l’exploitation des eaux souterraines et gîtes géothermiques doit être conduite de manière à assurer une exploitation rationnelle des ressources. Dans ce but, les titulaires des Permis de recherche et des Permis d’exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques doivent mener les travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie Hydraulique et énergétique, de manière à préserver les eaux de toute pollution conformément aux dispositions du présent Code, du Code de l’Eau et du Code de l’Environnement.
Enfin, dans le chapitre 10 du titre 4, le code fixe des mesures pour la transparence et la lutte contre la corruption dans le secteur minier. Notamment, selon l'article 153, tout titulaire ou demandeur de titre minier ou d’exploitation de carrières ainsi que leurs sous-traitants directs ont l’obligation de fournir au Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM), l’identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le Titre. D'ailleurs, l'article 154 interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier guinéen, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant d’une telle société, ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d’une telle société, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à: un Fonctionnaire, un officiel du Gouvernement guinéen ou à un élu afin d’influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier; un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d’utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouvernement guinéen ou élu dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies dans le paragraphe précédent.
Le Code distingue sept (7) types de titres miniers: 1)pPermis de recherches, pour une période initiale dont la durée maximale est de trois ans; 2) permis d’exploitation, pour une durée de quinze ans au plus; 3) concessions minières, pour une durée de vingt-cinq ans au plus; 4) autorisation de reconnaissance, pour une durée de six mois au plus; 5) autorisation de recherche de carrières, délivrée pour un an, renouvelable deux fois; 6) autorisation d’exploitation artisanale, délivrée pour une durée de validité maximale d’une année; et 7) autorisation d’exploitation de carrières, valable pour deux ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l’octroi par période de deux ans.
En outre, en ce qui concerne l'utilisation des eaux souterraines, le code fixe l'obligation d'avoir un permis de recherche ou d'exploitation. Le Permis de recherche d’eaux souterraines ou de gîtes géothermiques définit le périmètre dans lequel des forages peuvent être exécutés. De même, le Permis d’exploitation d’eaux souterraines définit le périmètre d’exploitation. Il fixe le débit maximal qui pourra être prélevé par le titulaire. Conformément à l'article 101, l’exploitation des eaux souterraines et gîtes géothermiques doit être conduite de manière à assurer une exploitation rationnelle des ressources. Dans ce but, les titulaires des Permis de recherche et des Permis d’exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques doivent mener les travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie Hydraulique et énergétique, de manière à préserver les eaux de toute pollution conformément aux dispositions du présent Code, du Code de l’Eau et du Code de l’Environnement.
Enfin, dans le chapitre 10 du titre 4, le code fixe des mesures pour la transparence et la lutte contre la corruption dans le secteur minier. Notamment, selon l'article 153, tout titulaire ou demandeur de titre minier ou d’exploitation de carrières ainsi que leurs sous-traitants directs ont l’obligation de fournir au Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM), l’identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le Titre. D'ailleurs, l'article 154 interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier guinéen, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant d’une telle société, ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d’une telle société, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à: un Fonctionnaire, un officiel du Gouvernement guinéen ou à un élu afin d’influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier; un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d’utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouvernement guinéen ou élu dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies dans le paragraphe précédent.
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No
Source language
French
Legislation Amendment
No
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