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Loi concernant la protection et la gestion de l'eau.

Country
Type of law
Legislation
Source


Abstract
La présente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privées (art. 1.1). Elle prévoit un inventaire national de la qualité des eaux (art. 5), et l'élaboration d'un plan national de gestion des eaux pour lutter contre la pollution des eaux, en favoriser la régénération et en promouvoir l'exploitation rationnelle (art. 6). La loi inaugure un nouveau régime d'autorisations pour les opérations de prélèvement et de déversement, géré par le ministère de l'environnement. Sont exemptés de l'autorisation les prélèvements et déversements de quantité ou de nocivité négligeables. Des dispositions détaillées fixent les conditions et les modalités relatives aux demandes d'autorisation (arts. 9 et 10). En complément des réglementations concernant le déversement des eaux usées, des mesures qui feront l'objet d'une réglementation élaborée et adoptée ultérieurement prescrivent les normes des rejets (art. 8.1). Les activités de prélèvement ou de déversement existantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi peuvent se poursuivre, à condition que le ministre en soit informé par écrit dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi (art. 11). Les gouvernements municipaux sont responsables de l'évacuation et de la collecte des eaux usées ainsi que de la construction de toutes les installations nécessaires (art. 15). Les terrains situés autour d'une source d'eau potable peuvent être déclarés zones d'accès réservé, et une indemnité pour restriction d'usage est accordée à leur propriétaire (art. 20). Le ministère de l'environnement est doté de pouvoirs spéciaux pour faire face aux situations d'urgence liées à la pollution (art. 25), et les associations pour la protection de l'environnement ont droit d'intervention dans les poursuites engagées à la suite de la violation des dispositions de la loi (art. 27). Un comité interministériel, présidé par le ministre de l'environnement, est chargé de l'ensemble de la coordination (art. 7).
Date of text
Notes
Cette loi abroge: la loi du 9 janvier 1961 sur la protection des eaux souterraines, l'article 3 de la loi du 27 juin 1906 sur la protection de la santé publique, les articles 13, 14 et 15 de la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau, l'article 7 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et l'article 8 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 70, 6 septembre 1993, p. 1302 à 1310.
Publication reference
FAL nº 43, 1994, p. 80 à 82.
Source language

French

Legislation Amendment
No
Repealed by