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Dahir nº 1-96-255 portant promulgation de la loi nº 9-94 sur la protection des obtentions végétales.

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Type of law
Legislation
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Keywords

Abstract
Cette loi porte régime de la protection des obtentions végétales. Elle comprend 76 articles répartis en 11 chapitres, à savoir: Dispositions générales (I); Conditions de la protection (II); Etendue de la protection (III); Transmission et perte des droits (IV); Copropriété des certificats (V); Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale (VI); Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale (VII); Délivrance des certificats d'obtention végétale (VIII); Dispositions diverses (IX); Actions en justice (X); Dispositions transitoires (XI). Le droit de l'obtenteur ne peut être octroyé que si la variété est reconnue nouvelle, distincte, homogène et stable (art. 5). La variété doit en outre appartenir à un genre ou à une espèce botanique inscrite sur la liste des espèces fixée par l'administration, qui précise les éléments sur lesquels porte le droit de l'obtenteur. En outre, la variété doit être désignée par une dénomination (art. 14). Les articles 6, 7, 8 et 9 fixent les conditions requises pour que la variété puisse être réputée nouvelle, distincte ( "si elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères importants, de toute autre variété dont l'existence est généralement connue au moment du dépôt"), homogène et stable. La variété doit être désignée par une dénomination, mais outre celle-ci, une marque d'une autre teneur peut être utilisée pour la même variété lorsqu'elle est offerte à la vente ou commercialisée. Le titre de protection relatif à une obtention végétale est appelé "certificat d'obtention végétale". L'obtenteur ayant déjà présenté une première demande auprès d'un autre Etat, jouit d'un droit de priorité pendant un délai de 12 mois, pour présenter la demande au Maroc (demande subséquente) (art. 13 et 14). Le droit d'obtenteur porte sur la variété protégée et sur toute variété essentiellement dérivée; la protection de ce droit comporte la nécessité de demander l'autorisation de l'obtenteur pour pouvoir produire, reproduire, conditionner, offrir à la vente, vendre, exporter ou importer le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. Cette production a une durée minimale de 20 ans, 25 pour les espèces arboricoles et la vigne. Les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat d'obtention peuvent être transmis au moyen d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive. En certain cas, une exploitation d'office est possible (art 25 et 28). Les articles de 35 à 38 réglementent les cas de copropriété des certificats, sauf en présence de stipulations contraires de la part des copropiètaires.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Bulletin officiel nº 4482, 15 mai 1997, p. 523 à 533.
Publication reference
UNEP-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AFRICA COMPENDIUM.
Source language

French

Legislation Amendment
No