Loi n°10-028 du 12 juillet 2010 déterminant les principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources du domaine forestier national.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la gestion des ressources du domaine forestier national. Elle définit les conditions de conservation, de protection, d’exploitation, de transport, de commercialisation, de mise en valeur et d’utilisation durable des ressources forestières.
Le titre II définit le domaine forestier national qui comprend le domaine forestier classé (constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique ayant fait l’objet d’actes de classement); et le domaine forestier protégé (constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique n’ayant pas fait l’objet d’actes de classement; les formations végétales naturelles, les plantations forestières et les terrains boisés appartenant à des personnes physique ou morale de droit privé). Par ailleurs, le domaine forestier national se répartit en domaine forestier de l’Etat ; le domaine forestier des Collectivités Territoriales; et le patrimoine forestier des particuliers.
Le titre III fixe la conservation, le classement, le déclassement et l’aménagement du domaine forestier national. La conservation porte sur les eaux et des sols. Ainsi, dans le domaine de l’Etat et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d’utilité publique: les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents; les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bienêtre de la population; les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières plus dégradées; les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière. La conservation porte aussi sur le couvert végétal et des forêts de production, les essences forestières.
Le titre IV prévoit les droits d’usage des forêts de l’Etat et des collectivités territoriales, des forêts des particuliers et de la foresterie urbaine et périurbaine. Les droits d’usage portent sur: le sol forestier; les fruits et les produits de la forêt naturelle; la circulation dans le périmètre classé; le pâturage et le parcours des animaux domestiques. Par ailleurs, elle fixe l’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier classé, l’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier protégé; l’usage du feu dans le domaine forestier. En ce qui concerne les droits d’usage des forêts des particuliers, tout propriétaire exerce sur ses forêts naturelles ou artificielles et terrains boisés ou à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code Domanial et Foncier et de la présente loi.Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement. Conformément à la foresterie urbaine et périurbaine, tout Schéma Directeur d’Aménagement ou plan d’Urbanisation doit prévoir des superficies destinées aux espaces verts. Toute opération de lotissement dans le domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonnée à l’avis du Conseil des Forêts et des Produits Forestiers pour la prise en charge des espaces verts.
Le titre V fixe l’exploitation commerciale (soit en régie par le service chargé des forêts, soit par vente de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre ou d’une quantité déterminée de produits ligneux; soit par permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux), la circulation, le stockage et le commerce international des produits forestiers (la circulation et du stockage des produits et le commerce international des produits forestiers subordonnés au permis ou certificat CITES).
Le titre VI met en place les organismes consultatifs et des organisations professionnelles d’exploitants forestiers (un conseil national des forêts et des produits forestiers et des organisations professionnelles d’exploitants forestiers) Le titre VII prévoit la répression des infractions (la procédure, des infractions et des pénalités). Le titre VII prévoit les dispositions transitoires et finales.
La présente loi abroge la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du bois et la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières.
Le titre II définit le domaine forestier national qui comprend le domaine forestier classé (constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique ayant fait l’objet d’actes de classement); et le domaine forestier protégé (constitué par les formations végétales naturelles, les périmètres de protection, les périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les ceintures vertes, les plantations forestières ainsi que les espaces boisés protégés dans un but socioculturel, religieux ou esthétique n’ayant pas fait l’objet d’actes de classement; les formations végétales naturelles, les plantations forestières et les terrains boisés appartenant à des personnes physique ou morale de droit privé). Par ailleurs, le domaine forestier national se répartit en domaine forestier de l’Etat ; le domaine forestier des Collectivités Territoriales; et le patrimoine forestier des particuliers.
Le titre III fixe la conservation, le classement, le déclassement et l’aménagement du domaine forestier national. La conservation porte sur les eaux et des sols. Ainsi, dans le domaine de l’Etat et des Collectivités Territoriales, peuvent être classés comme forêt de protection pour cause d’utilité publique: les zones forestières des bassins versants des cours d’eau permanents et semi permanents; les forêts et terrains boisés conservés pour le maintien des terres sur les montagnes, sur les pentes, pour la défense contre les érosions, les envahissements des eaux, la lutte contre les pollutions ou pour le bienêtre de la population; les forêts constituant des barrières vertes susceptibles d’atténuer ou d’arrêter la progression des formations forestières plus dégradées; les forêts assurant la conservation des écosystèmes fragiles, la préservation d’espèces végétales ou animales menacées d’extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière. La conservation porte aussi sur le couvert végétal et des forêts de production, les essences forestières.
Le titre IV prévoit les droits d’usage des forêts de l’Etat et des collectivités territoriales, des forêts des particuliers et de la foresterie urbaine et périurbaine. Les droits d’usage portent sur: le sol forestier; les fruits et les produits de la forêt naturelle; la circulation dans le périmètre classé; le pâturage et le parcours des animaux domestiques. Par ailleurs, elle fixe l’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier classé, l’exercice des droits d’usage dans le domaine forestier protégé; l’usage du feu dans le domaine forestier. En ce qui concerne les droits d’usage des forêts des particuliers, tout propriétaire exerce sur ses forêts naturelles ou artificielles et terrains boisés ou à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par les dispositions du Code Domanial et Foncier et de la présente loi.Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété, pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour la conservation des eaux et des sols et la protection de l’environnement. Conformément à la foresterie urbaine et périurbaine, tout Schéma Directeur d’Aménagement ou plan d’Urbanisation doit prévoir des superficies destinées aux espaces verts. Toute opération de lotissement dans le domaine de l’Etat ou des Collectivités Territoriales est subordonnée à l’avis du Conseil des Forêts et des Produits Forestiers pour la prise en charge des espaces verts.
Le titre V fixe l’exploitation commerciale (soit en régie par le service chargé des forêts, soit par vente de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre ou d’une quantité déterminée de produits ligneux; soit par permis de récolte ou de collecte de produits forestiers non ligneux), la circulation, le stockage et le commerce international des produits forestiers (la circulation et du stockage des produits et le commerce international des produits forestiers subordonnés au permis ou certificat CITES).
Le titre VI met en place les organismes consultatifs et des organisations professionnelles d’exploitants forestiers (un conseil national des forêts et des produits forestiers et des organisations professionnelles d’exploitants forestiers) Le titre VII prévoit la répression des infractions (la procédure, des infractions et des pénalités). Le titre VII prévoit les dispositions transitoires et finales.
La présente loi abroge la Loi n°95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du bois et la Loi n°95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières.
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No
Source language
French
Legislation Amendment
No
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