Règlement C/REG-4/05/2008 du 18 mai 2008 portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO/ECOWAS.
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent règlement est composé de 88 articles repartis en 8 titres fractionnés en chapitres, à savoir, Dispositions générales: définitions; objet et champ d'application; principes généraux; instrument et organe de gestion des semences (Titre I); Contrôle: dispositions préliminaires; admission au contrôle; organisation de la production; conditions de production; contrôle de la production; contrôle des lots; conditionnement; emballage; fractionnement-reconditionnement; stockage; modalités de mise en œuvre du contrôle (Titre II); Certification des semences: certification, conditions d'éligibilité et redevance; étiquetage; attestation de certification; dérogations; lots en report; reconnaissance mutuelle (Titre III); Commercialisation des semences: commercialisation par les producteurs-distributeurs et les distributeurs; exportations-importations (Titre IV); Sanctions (Titre V); garanties reconnues aux personnes admises au contrôle et aux distributeurs (Titre VI); dispositions diverses (Titre VII); et dispositions finales (Titre VIII).
Ce règlement a pour objet d'harmoniser les règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et des plants agricoles dans les Etats membres de la CEDEAO. Cette harmonisation vise à garantir la bonne qualité et à déterminer l’origine des semences des variétés des espèces végétales énumérées dans le Catalogue Ouest Africain des Espèces et Variétés Végétales prévu à l’article 9 du présent Règlement.
De manière plus spécifique, l’harmonisation doit permettre de faciliter: la production locale des semences de qualité ; le commerce de semences entre les Etats membres, par l’application de principes et règles communautaires qui limitent les entraves aux échanges commerciaux; l'accès des agriculteurs aux semences de qualité en temps et lieux opportuns; l'accroissement des choix de semences disponibles aux agriculteurs; créer un climat favorable à l’investissement pour les semenciers privés; et encourager les partenariats publics privés.
Pour accomplir cette mission, la CEDEAO prévoit des instruments et organes de gestion, notamment un Comité Ouest Africain des semences (COASEM); des comités nationaux de semences et un fond qui appui le secteur semencier; et le catalogue Ouest Africain des Espèces et Variétés Végétales (COAFEV).
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Ce règlement a pour objet d'harmoniser les règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et des plants agricoles dans les Etats membres de la CEDEAO. Cette harmonisation vise à garantir la bonne qualité et à déterminer l’origine des semences des variétés des espèces végétales énumérées dans le Catalogue Ouest Africain des Espèces et Variétés Végétales prévu à l’article 9 du présent Règlement.
De manière plus spécifique, l’harmonisation doit permettre de faciliter: la production locale des semences de qualité ; le commerce de semences entre les Etats membres, par l’application de principes et règles communautaires qui limitent les entraves aux échanges commerciaux; l'accès des agriculteurs aux semences de qualité en temps et lieux opportuns; l'accroissement des choix de semences disponibles aux agriculteurs; créer un climat favorable à l’investissement pour les semenciers privés; et encourager les partenariats publics privés.
Pour accomplir cette mission, la CEDEAO prévoit des instruments et organes de gestion, notamment un Comité Ouest Africain des semences (COASEM); des comités nationaux de semences et un fond qui appui le secteur semencier; et le catalogue Ouest Africain des Espèces et Variétés Végétales (COAFEV).
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
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eco
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