Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales).
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cette ordonnance, composée de 45 articles divisés en 7 sections, établit d'abord les espèces des céréales auxquelles elle s'applique et les autorités chargées de son application. La Section 2 définit les termes suivants: "variété", "variété distincte", "homogène et stable", "valeur culturale", "semences de pré-base", "semences de base", "semences certifiées", "semences de secours", "lot de semences". La section 3 se réfère au Catalogue nationale des variétés; en particulier, elle règle les conditions et la demande d'admission et l'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation. La section 4 traite la production: entre autres, sont reglés l'agrément des producteurs et celui des établissements multiplicateurs. En outre, elle indique les conditions pour obtenir la certification des lots de semences. La Section 5 traite les conditions pour la mise dans le commerce et le contrôle effectué. A la fin sont indiquées les emoluments pour les divers procédures. Sept annexes sont jointes à cette ordonnance. Annexe 1 (art. 13, 1er alinéa): Catalogue nationale des variétés; Annexe 2 (art. 16): Reconnaissance des réseaux d'essais pour l'examen préliminaire; Annexe 3 (art. 15 et 17): Procédure d'inscription; Annexe 4 (art. 17): Valeurs éliminatoires et valeurs globales minimales pour l'examen de la valeur culturale et d'utilisation; Annexe 5 (art. 27 et 28): Visite des cultures et exigences relatives aux cultures; Annexe 6 (art. 24 et 31): Echantillons, poids des lots et exigences relatives aux semences; Annexe 7 (art. 32): Etiquetage.
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Date of text
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 167, 14 février 1995, p. 623 à 681.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by