Loi nº 92-654 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi nº 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi porte dispositions relatives au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en application de deux directives européennes du 23 avril 1990. La loi est formée par 32 articles répartis en 3 titres: Dispositions générales (I); Dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés (II); Dispositions relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (III). La loi exclut de son champ d'application les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou pour l'environnement et renvoie à un successif décret pour la fixation de ces techniques. La commission du génie génétique et celle d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire sont respectivement chargées d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les risques liés à leur dissémination volontaire. Toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvenients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée, selon des modalités définies en fonction du classement de ces organismes. Seules les utilisations à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, sans qu'il y ait mise sur le marché des produits obtenus, sont soumises à un agrément, dont la loi réglemente les modalités de délivrement et le contrôle successif. Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation d'organismes génétiquement modifiés l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information de façon à rendre publiques des informations générales sur l'activité de l'installation, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'exploitant. La dissémination à des fins autres que la mise sur le marché et la mise sur le marché sont subordonnées à une autorisation préalable, délivrée après examen des risques pour la santé publique ou pour l'environnement. Encore, il existe un droit général à être informé sur les possibles effets de la dissémination, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi. La loi précise les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles. L'autorité administrative est habilitée à comuniquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires, y compris celles confidentielles. La loi fixe les diverse mesures et les sanctions administratives et pénales à prendre en cas d'infractions à ses dispositions.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 163, 16 juillet 1992, p. 9523.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by