Ordonnance n° 2010-462 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine.
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Type of law
Legislation
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Date of latest amendment
Abstract
Cette ordonnance crée un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine en codifiant une dizaine de textes de nature législative, notamment le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. Le code devient ainsi le "code rural et de la pêche maritime". Elle prévoit qu’une partie de ces dispositions, relatives à la prise de décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, entreront en vigueur le 1er janvier 2011, date à laquelle les conditions et limites de la participation du public à leur élaboration auront été fixées par la loi, en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Les dispositions générales contenues dans les décrets du 9 janvier et du 21 février 1852, les lois n° 71-1060 du 24 décembre 1971, n° 76-655 du 16 juillet 1976 et n° 97-1051 du 18 novembre 1997, ainsi que les dispositions de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relatives aux organisations professionnelles sont regroupées dans le titre I du livre IX. La compétence universelle pour l’application des règles relatives à l’exercice de la pêche maritime en ce qui concerne les navires et ressortissants français se trouve étendue par le droit communautaire à raison de l’obligation faite à l’Etat de surveiller l’activité de ses navires et de ses ressortissants en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Les règles régissant les organisations professionnelles sont codifiées à droit constant au chapitre II du titre I. Une disposition nouvelle est introduite au chapitre III pour permettre d’étendre aux navires français auxquels la législation communautaire n’est pas applicable certaines des dispositions relatives à la tenue des registres électroniques et aux transmissions de données obligatoires, prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Les dispositions relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont codifiées dans le titre II du livre IX.Celui-ci définit et organise les autorisations et les mesures techniques applicables aux activités de pêche maritime. Une disposition nouvelle est introduite dans le but de préciser l’articulation avec le code de l’environnement dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les parcs naturels marins et en ce qui concerne la protection des espèces et habitats menacés. Les dispositions relatives à l’aquaculture marine sont codifiées à droit constant au chapitre III du titre II.
Les dispositions générales relatives auxs sociétés de pêche, ainsi que celles relatives aux coopératives, sont codifiées au chapitre I du titre III. Les règles relatives au débarquement, au mareyage et aux obligations de déclaration sont adaptées pour tenir compte d’obligations nouvelles, notamment sur le transbordement et les obligations déclaratives, contenues dans le règlement (CE) n°1224/2009 précité et sont codifiées au chapitre II du titre III. Le titre IV est relatif aux contrôles et aux sanctions. Il regroupe, adapte et précise les habilitations et compétences des agents en matière d’inspection et de contrôle administratifs, de déroutement et de saisie, ainsi qu’en matière d’exercice des missions de police judiciaire. Il regroupe également les sanctions pénales et administratives en les adaptant aux critères édictés par les règlements communautaires relatifs à l’exploitation durable des ressources halieutiques et à la lutte contre la pêche illicite. Le remplacement de la fonction de directeur départemental des affaires maritimes (DDAM) par celle de directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) auquel est adjoint un délégué à la mer et au littoral appellent une adaptation des règles de compétence et des dénominations des autorités et des services cités dans les dispositions relatives à l’exercice des pouvoirs de police judiciaire et, surtout, à l’exercice des pouvoirs de saisie conservatoire. La détermination des agents compétents en matière de police administrative des pêches maritimes et de l’aquaculture marine relève quant à elle des textes réglementaires relatifs au statut des agents et à l’organisation des services de l’Etat et de ses établissements publics.
Les dispositions actuellement applicables dans les collectivités territoriales ultramarines sont codifiées au titre V à l’exception de la possibilité d’étendre aux navires immatriculés dans des ports français non communautaires certaines règles relatives aux contrôles et déclarations électroniques ainsi qu’au permis (de pêcher) à points.
Les règles régissant les organisations professionnelles sont codifiées à droit constant au chapitre II du titre I. Une disposition nouvelle est introduite au chapitre III pour permettre d’étendre aux navires français auxquels la législation communautaire n’est pas applicable certaines des dispositions relatives à la tenue des registres électroniques et aux transmissions de données obligatoires, prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Les dispositions relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont codifiées dans le titre II du livre IX.Celui-ci définit et organise les autorisations et les mesures techniques applicables aux activités de pêche maritime. Une disposition nouvelle est introduite dans le but de préciser l’articulation avec le code de l’environnement dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les parcs naturels marins et en ce qui concerne la protection des espèces et habitats menacés. Les dispositions relatives à l’aquaculture marine sont codifiées à droit constant au chapitre III du titre II.
Les dispositions générales relatives auxs sociétés de pêche, ainsi que celles relatives aux coopératives, sont codifiées au chapitre I du titre III. Les règles relatives au débarquement, au mareyage et aux obligations de déclaration sont adaptées pour tenir compte d’obligations nouvelles, notamment sur le transbordement et les obligations déclaratives, contenues dans le règlement (CE) n°1224/2009 précité et sont codifiées au chapitre II du titre III. Le titre IV est relatif aux contrôles et aux sanctions. Il regroupe, adapte et précise les habilitations et compétences des agents en matière d’inspection et de contrôle administratifs, de déroutement et de saisie, ainsi qu’en matière d’exercice des missions de police judiciaire. Il regroupe également les sanctions pénales et administratives en les adaptant aux critères édictés par les règlements communautaires relatifs à l’exploitation durable des ressources halieutiques et à la lutte contre la pêche illicite. Le remplacement de la fonction de directeur départemental des affaires maritimes (DDAM) par celle de directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) auquel est adjoint un délégué à la mer et au littoral appellent une adaptation des règles de compétence et des dénominations des autorités et des services cités dans les dispositions relatives à l’exercice des pouvoirs de police judiciaire et, surtout, à l’exercice des pouvoirs de saisie conservatoire. La détermination des agents compétents en matière de police administrative des pêches maritimes et de l’aquaculture marine relève quant à elle des textes réglementaires relatifs au statut des agents et à l’organisation des services de l’Etat et de ses établissements publics.
Les dispositions actuellement applicables dans les collectivités territoriales ultramarines sont codifiées au titre V à l’exception de la possibilité d’étendre aux navires immatriculés dans des ports français non communautaires certaines règles relatives aux contrôles et déclarations électroniques ainsi qu’au permis (de pêcher) à points.
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Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 106, 7 mai 2010, p. 8304 .
Source language
French
Legislation Amendment
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