Loi n° 2008-09 du 19 juin 2008 portant Code forestier.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Le présent code a pour but de définir et d'harmoniser les rêgles de gestion des ressources forestiêres aux fins d'un équilibre des écosystêmes et de la p◙rennité du patrimoine forestier. Il porte en outre dispositions relatives à la protection et à l’exploitation des ressources fauniques et au commerce des produits de la faune.
Les ressources forestiêres constituent un bien d'intérêt national, elles doivent faire l'objet d'un régime de protection qui assure leur gestion durable. A ces fins, il est institué une politique forestière nationale dont les orientations générales font l'objet d'un plan national de développement forestier qui fixe les objectifs à atteindre, décrit l'état des ressources forestiêres, définit les programmes de leur développement et précise les investissements nécessaires ainsi que les résultats attendus. Le Code définit le domaine forestier de l'Etat, des collectivités territoriales et des particuliers. L'aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des foràts, aux fins de les pérenniser et d'en tirer un maximum de profit. Il doit être précédé d'une étude d'impact sur l'environnement.
L'exploitation d'une parcelle de forêt appartenant au domaine forestier de l'Etat peut être concédée à un ou à des exploitants forestiers, par attribution d'un permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, de piêces, de mêtres cubes, de stêres, de quintaux, d'une catégorie de bois ou de produits forestiers. L'ensemble des forêts de l'Etat doit faire l'objet d'un plan de gestion qui définit les objectifs assignés à la forêt ou au boisement et précise les modalités d'exploitation. Les exploitants ou opérateurs forestiers auxquels a été concédée la gestion d'une partie du domaine forestier de l'Etat, ont l'obligation de la reboiser. La circulation des produits forestiers, hors de la zone d'abattage, est soumise à l'autorisation de l'Administration des ressources forestiêres. La circulation de bois d'oeuvre, de bois d'ébénisterie, de bois de service, de bois énergie, de charbon de bois et d'autres produits forestiers, à des fins commerciales, est assujettie à l'acquittement d'une taxe dont le taux est fonction de la nature, de l'origine et de la quantité du produit.
La gestion des zones de protection des forêts, des sols et autres sites relevant du domaine forestier est confiée à l'Administration des ressources forestiêres. Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis conformément aux dispositions du présent code. Toutefois, un décret en conseil des ministres réglemente les feux de culture, de renouvellement de pâturage et de paille ainsi que les feux précoces.
Les ressources forestiêres constituent un bien d'intérêt national, elles doivent faire l'objet d'un régime de protection qui assure leur gestion durable. A ces fins, il est institué une politique forestière nationale dont les orientations générales font l'objet d'un plan national de développement forestier qui fixe les objectifs à atteindre, décrit l'état des ressources forestiêres, définit les programmes de leur développement et précise les investissements nécessaires ainsi que les résultats attendus. Le Code définit le domaine forestier de l'Etat, des collectivités territoriales et des particuliers. L'aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des foràts, aux fins de les pérenniser et d'en tirer un maximum de profit. Il doit être précédé d'une étude d'impact sur l'environnement.
L'exploitation d'une parcelle de forêt appartenant au domaine forestier de l'Etat peut être concédée à un ou à des exploitants forestiers, par attribution d'un permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, de piêces, de mêtres cubes, de stêres, de quintaux, d'une catégorie de bois ou de produits forestiers. L'ensemble des forêts de l'Etat doit faire l'objet d'un plan de gestion qui définit les objectifs assignés à la forêt ou au boisement et précise les modalités d'exploitation. Les exploitants ou opérateurs forestiers auxquels a été concédée la gestion d'une partie du domaine forestier de l'Etat, ont l'obligation de la reboiser. La circulation des produits forestiers, hors de la zone d'abattage, est soumise à l'autorisation de l'Administration des ressources forestiêres. La circulation de bois d'oeuvre, de bois d'ébénisterie, de bois de service, de bois énergie, de charbon de bois et d'autres produits forestiers, à des fins commerciales, est assujettie à l'acquittement d'une taxe dont le taux est fonction de la nature, de l'origine et de la quantité du produit.
La gestion des zones de protection des forêts, des sols et autres sites relevant du domaine forestier est confiée à l'Administration des ressources forestiêres. Les incendies et feux de brousse sont interdits et punis conformément aux dispositions du présent code. Toutefois, un décret en conseil des ministres réglemente les feux de culture, de renouvellement de pâturage et de paille ainsi que les feux précoces.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel de la République togolaise n° 20, 20 juin 2008, p. 3 à 17.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by