Loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Après avoir établi le principe fondamental selon lequel les ressources en eau font partie du patrimoine commun de la nation et tous les citoyens y ont égalité d'accès, conformément aux dispositions de la loi (art. 1), la loi définit les politiques sur lesquelles s'appuient ces dispositions, à savoir que les ressources en eau - y compris, notamment, les zones humides - doivent bénéficier d'un aménagement, d'une mise en valeur et d'une protection équilibrés, qui s'efforcent de concilier les exigences d'exploitation de la ressource pour le développement économique avec les exigences de protection et de conservation - tant en matière de quantité que de qualité (art. 2). A cet effet, la loi prévoit un système de programmes relatifs aux ressources en eau, composé d'un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, et de schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les objectifs à atteindre en matière de quantité et de qualité de l'eau, et indiquent les moyens à utiliser afin d'atteindre ces objectifs. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés et approuvés par les comités de bassin compétents, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en application de la loi. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque sous-bassins, groupement de sous-bassins ou système aquifère les objectifs de mise en valeur, d'utilisation et de protection des ressources en eau, dans les limites des objectifs de la politique générale de la loi. Outre la planification, la loi définit les critères d'obtention de permis concernant tous les travaux, ouvrages ou activités qui entraînent des prélèvement d'eaux superficielles ou souterraines, ou des déversements polluants ou non-polluants ou une modification du niveau ou du mode d'écoulement. Seuls les travaux etc. d'usage domestique échappent à ces critères. Les installations etc. existantes à la date d'entrée en vigueur de la loi doivent être mises en conformité avec cette nouvelle disposition dans un délai de cinq ans (art. 12). Des périmètres de protection autour des sources d'approvisionnement public menacées par la pollution sont déterminés par les autorités gouvernementales compétentes par déclaration d'utilité publique (art. 13.1); et la politique gouvernementale instituera dans les deux ans à compter de la publication de la loi un système de tarification de la distribution d'eau qui tiendra compte du volume d'eau réellement consommé par les usagers (art. 13.11). Les débits minimum requis peuvent être définis à l'égard de certaines catégories de cours d'eau dont le débit a subi des aménagements de régulation (art. 15). Des agents gouvernementaux sont chargés de faire respecter les dispositions générales et spécifiques de la loi (arts. 19 et 20). Indépendamment des poursuites pénales, le préfet a l'autorité de mettre un prévenu en demeure et, si l'infraction se poursuit, de prendre des mesures aux frais de l'intéressé ou de suspendre l'autorisation (art. 27). La mainlevée de ces mesures peut être accordée par le juge d'instruction agissant de son propre chef, ou à la requête de l'autorité administrative ou d'une association (art. 30) remplissant les conditions fixées par l'article 42. Enfin, la loi clarifie et précise le rôle des représentants des collectivités territoriales élus localement en matière d'aménagement, de mise en valeur et de protection de l'eau (arts. 31 à 40). Elle permet également à ces collectivités de s'associer en "communautés locales de l'eau", pour réaliser les objectifs fixés en matière d'aménagement de l'eau. Ceux-ci vont de la protection et conservation des eaux superficielles et souterraines à la prévention et diminution de la pollution, de la conservation et restauration des zones humides à l'aménagement hydraulique et entretien des cours d'eau (art. 7).
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Notes
Cette loi abroge ou modifie de nombreuses dispositions de lois antérieures, notamment de la loi nº 64-1245, du Code des communes, du Code rural, du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de la loi nº 73-624 relative à la défense contre les eaux, du décret-loi du 8 août 1935 relatif à la protection des eaux souterraines et de la loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 3, Annexe nº 7, 4 janvier 1992, p. 187.
Publication reference
FAL nº 42, 1993, p. 152 à 158.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amends
Implemented by