This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Loi nº 99-022 portant code minier.

Country
Type of law
Legislation
Source


Abstract
A l'intérieur du territoire national sont soumis aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, la prospection, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales à l'exception des ressources en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux qui sont régis par des dispositions spéciales. Le code est formé par 238 articles répartis en 13 titres, à savoir: Dispositions générales (I); Régime des permis miniers (II); Régime de l'orpaillage (III); Régime des fossiles et substances dont les gîtes sont rares (IV); Obligations attachées à l'exercice des activités minières (V); Relations des titulaires avec les propriétaires des sols erelations entre les titulaires (VI); Détention, transport, transformation et commercialisation des produits des mines (VII); Garantie de stabilité des investissements miniers (VIII); Infractions et manquements aux obligations (IX); Comités nationaux et provinciaux des mines (X); Dispositions diverses (XI); Dispositions transitoires (XII) et Dispositions finales (XIII).
Tous les gîtes de substances minérales situés en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du Territoire National sont propriétés de l'Etat. Ils relèvent de la compétence de l'Etat central et des Provinces Autonomes, qui en assurent notamment la gestion et le contrôle au sens du présent Code. La recherche et l'exploitation des mines sont autorisées, selon le cas, en vertu d'un permis minier ou d'une autorisation d'orpaillage délivrés conformément aux dispositions du présent Code. Dans l'objectif de favoriser l'intégration des petits exploitants nationaux dans le circuit formel et d'orienter les investissements étrangers vers le développement et la modernisation de l'activité minière seuls les personnes physiques de nationalité malagasy et les groupements légalement constitués d'individus de nationalité malagasy, utilisant des techniques artisanales, peuvent acquérir et détenir des permis miniers réservés aux petits exploitants.
La prospection minière est libre sur tout le territoire national en dehors: 1) des aires protégées, des réserves naturelles de flores et de faunes ainsi que de leurs zones de protection régies par des textes spécifiques, ainsi que des zones classées réservées conformément au présent Code; 2)des périmètres couverts par des Permis miniers détenus par d'autres personnes ou par des demandes de Permis miniers en cours d'instruction ou encore par des Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètres (" AERP "). L'autorisation exclusive de réservation de périmètre " AERP " confère à son bénéficiaire le droit exclusif de prospecter et de demander ensuite, le cas échéant, un permis minier en vue de la recherche et/ou l'exploitation portant sur un ou plusieurs carrés du périmètre couvert par l'autorisation.
L'orpaillage est effectué en vertu d'une autorisation d'orpaillage délivrée par les autorités des Communes du ressort suivant les modalités définies au présent Code. L'orpaillage est effectué en vertu d'une autorisation d'orpaillage délivrée par les autorités des Communes du ressort suivant les modalités définies au présent Code. En outre, l'orpailleur est tenu au versement périodique d'une cotisation destinée à constituer la provision de réhabilitation environnementale afférente à sont activité.
Il est créé un Comité National des Mines et, au niveau de chaque Province Autonome, un Comité Provincial des Mines. Lesdits Comités sont des organes paritaires de dialogue, de concertation et de collaboration entre, d'une part. l'administration et les autorités des collectivités territoriales décentralisées et, d'autre part, le secteur privé opérant dans les mines. Leur composition, leur organisation, leurs attributions, ainsi que leur fonctionnement sont fixés par décret. En tout état de cause, le Comité National des Mines est consulté pour donner son avis motivé concernant tout projet de texte réglementant les activités minières.
Date of text
Notes
Le présent code abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi nº95- 016 du 09 août 1995 portant Code Minier. Les dispositions de l'article 76 de la loi nº94-007 du 26 Avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, sont de même, abrogées en ce qui concerne les produits miniers.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No
Implemented by