Loi n° 02-01 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux activités liées à la production, au transport, à la distribution, à la commercialisation de l’électricité ainsi qu’au transport, à la distribution et à la commercialisation du gaz par canalisations. Ces activités sont assurées, selon les règles commerciales, par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et exercées dans le cadre du service public. Le service public a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité et en gaz, sur l’ensemble du territoire national, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et de respect des règles techniques et de l’environnement.
Les activités de production de l’électricité sont ouvertes à la concurrence conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi. Le réseau de transport de l’électricité est un monopole naturel. Sa gestion sera assurée par un gestionnaire unique. Le gestionnaire bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation. Cette autorisation est incessible. De même pour ce qui concerne le réseau de transport du gaz pour le marché national. Les propriétaires des réseaux de distribution existant à la date de promulgation de la présente loi sont les titulaires des concessions d’exploitation de ces réseaux.
Les opérations d’exportation et d’importation de l’électricité peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale selon une procédure fixée par voie réglementaire qui assure la transparence et l’égalité de traitement.
Il est créé une commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)qui a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l’électricité et du marché national du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des opérateurs.
Les activités de production de l’électricité sont ouvertes à la concurrence conformément à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi. Le réseau de transport de l’électricité est un monopole naturel. Sa gestion sera assurée par un gestionnaire unique. Le gestionnaire bénéficie d’une autorisation d’exploiter délivrée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation. Cette autorisation est incessible. De même pour ce qui concerne le réseau de transport du gaz pour le marché national. Les propriétaires des réseaux de distribution existant à la date de promulgation de la présente loi sont les titulaires des concessions d’exploitation de ces réseaux.
Les opérations d’exportation et d’importation de l’électricité peuvent être exercées librement par toute personne physique ou morale selon une procédure fixée par voie réglementaire qui assure la transparence et l’égalité de traitement.
Il est créé une commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)qui a pour mission de veiller au fonctionnement concurrentiel et transparent du marché de l’électricité et du marché national du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et de celui des opérateurs.
Attached files
Date of text
Notes
Les dispositions de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie et création de la société nationale de l’Electricité et du gaz ainsi que celles de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport à la distribution de l’énergie électrique et à la distribution publique de gaz sont abrogées.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République algérienne nº 8, 6 février 2002, p. 4 à 22.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by