Loi nº 94/01 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi abroge et remplace sa devancière, adoptée le 27 novembre 1981, qui avait le même objet, à savoir le régime juridique des forêts, de la faune et de la pêche. Il s'agit d'une loi dont les dispositions de base doivent être complétées par une série de textes réglementaires d'application. La loi est fondée sur une approche de gestion intégrée et durable, alliant la conservation et l'utilisation soutenues des ressources et des écosystèmes. Elle se compose des sept titres suivants: (I) dispositions générales; (II) protection de la nature et de la biodiversité ; (III) forêts; (IV) faune; (V) pêche; (VI) répression des infractions ; (VII) dispositions diverses et finales. Le titre II interdit en principe les feux de brousse, soumet le défrichement d'une forêt à son déclassement, subordonne à étude d'impact sur l'environnement les projets de développement susceptibles de perturber le milieu naturel, etc. Il prévoit en outre les modalités de mise en défens ou de classement en aires protégées des zones forestières dont le maintien est nécessaire pour assurer la conservation des sols ou de la biodiversité, la régulation du régime hydrique, etc. Les ressources génétiques du patrimoine national appartiennent à l'Etat et leur utilisation à des fins lucratives donne lieu au paiement de royalties. Le titre III distingue deux grandes catégories de forêts: (i) les forêts permanentes, ou classées, qui sont constituées par les terres définitivement affectées à la forêt et/ou à l'habitat de la faune; et (ii) les forêts non permanentes, ou non classées, qui sont susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières. Les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30 pour cent du territoire national. Les forêts permanentes se subdivisent elles-mêmes en forêts domaniales et forêts communales. Quant aux forêts non permanentes, elles comprennent trois catégories distinctes de forêts, à savoir: (i) les forêts du domaine national, dont les produits appartiennent en principe à l'Etat et où les droits d'usage peuvent être normalement exercés; (ii) les forêts communautaires, catégorie nouvelle non définie, dont il est cependant précisé que les produits de leur exploitation appartiennent entièrement aux communautés villageoises concernées; (iii) les forêts des particuliers. L'exploitation forestière, qui est subordonnée à un inventaire préalable de la forêt concernée, ne peut être pratiquée que par les personnes physiques ou morales ayant été formellement agréées. Les modalités d'exploitation diffèrent en fonction des catégories de forêts. L'aménagement des forêts est conçu comme englobant les opérations d'inventaire, de reboisement, de régénération, d'exploitation soutenue et de réalisation d'infrastructures. Le financement de ces activités est assuré par le Fonds spécial de développement forestier. Les espèces animales sauvages sont réparties en trois classes: A, intégralement protégée, B et C, partiellement protégées et dont l'exploitation est réglementée. Les procédés et les engins de chasse susceptibles de nuire à la faune sont en principe prohibés. Mise à part la chasse traditionnelle, qui est autorisée sur toute l'étendue du territoire sauf dans les forêts domaniales, tout acte de chasse est subordonné à l'obtention d'un permis ou d'une licence et au paiement des droits et des taxes correspondants. Les ranches de gibier appartiennent à l'Etat, leur gestion peut se faire en régie directe ou en affermage par des organismes spécialisés. Le titre V relatif à la pêche distingue sept moyens d'obtention des ressources halieutiques: la pêche industrielle, la pêche semi-industrielle, la pêche traditionnelle ou artisanale, la pêche sportive, la pêche scientifique, la mariculture et la pisciculture. Sur le plan des principes, le droit de pêche appartient à l'Etat, que ce soit dans le domaine maritime ou dans le domaine fluvial. L'exploitation industrielle des produits halieutiques est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément. Une licence est nécessaire pour l'exercice de la pêche industrielle, tandis que les autres formes de pêche, à l'exception de celle artisanale, requièrent un permis. La délivrance et le renouvellement des licences et des permis donnent lieu à la perception d'une taxe d'exploitation. Des ressources halieutiques, des restrictions peuvent être apportées à la pêche, par décret, en vue d'assurer la protection de la faune et des milieux aquatiques et, également, afin de maintenir la production à un niveau acceptable. L'administration compétente peut interdire la pêche de certaines espèces protégées et fixer des zones ou des secteurs dans lesquels la pêche ne peut être pratiquée. Ces mesures sont complétées par des dispositions relatives à la gestion des installations aquacoles et des établissements de pêche, ainsi qu'à l'inspection sanitaire, au contrôle, au conditionnement et au transport des produits de la pêche. Le titre VI, enfin, traite de la répression des infractions, dont la recherche et la constatation incombent aux agents assermentés des administrations chargées de ces secteurs. Les infractions peuvent en général donner lieu à transaction. Faute de celle-ci, les actions sont engagées contre les accusés devant les tribunaux ordinaires. Les sanctions pénales sont principalement de deux ordres: pécuniaires et/ou privatives de liberté.
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Date of text
Repealed
Yes
Publication reference
FAL nº 44, 1995, p. 158 à 214.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by